Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-24.113
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 915 F-D
Pourvoi n° H 18-24.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre ), dans le litige l'opposant à Mme G... K..., divorcée L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2018) qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. L... et de Mme K... et homologué la convention définitive du 12 février 2004, fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère et stipulant que "compte-tenu de l'aléa qui affecte la situation professionnelle actuelle de M. F... L..., les époux ont convenu que le montant de cette rente compensatoire viagère restera fixée à proportion de 38 % de ses revenus nets mensuels constitués par les salaires versés y compris les primes au titre des contrats de travail ou de mandataire social, mais hors avantages en nature et hors toute autre source de revenus" ; que M. L... ayant cessé de verser cette rente, Mme K... a fait inscrire une hypothèque judiciaire à son encontre ;
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de l'hypothèque alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la convention de divorce homologuée stipulait que « compte tenu de l'aléa qui affecte la situation professionnelle actuelle de M. L..., les époux ont convenu que le montant de cette rente compensatoire viagère restera fixée à proportion de 38 % de ses revenus nets mensuels constitués par les salaires versés y compris les primes au titre des contrats de travail ou de mandataire social, mais hors avantages en nature et hors toute autre source de revenu » ; qu'en retenant qu'il ressortait de cette convention que les parties n'avaient pas prévu d'exclure, pour le calcul du montant de la prestation compensatoire due par M. L..., les revenus de substitution en cas de chômage de sorte que M. L... devait « verser une rente mensuelle de trente huit pour cent de ses revenus de substitution nets reçus de l'Assedic devenu Pôle Emploi en cas de chômage », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de divorce, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que l'ambiguïté des termes de la convention définitive rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le paiement de la prestation compensatoire ne pouvait être suspendu au cas où le débiteur connaîtrait une période de chômage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... L... de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de l'inscription hypothécaire enregistrée au Livre foncier sous le numéro J 15090/2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire, conformément aux articles 2396 et 2412 du code civil, l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que l'hypothèque judiciaire est attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, en vertu des dispositions légales précitées, et n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives aux hypothèques judiciaires conservatoires ; que selon l'article 24