Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-26.807
Textes visés
- Article 1433 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 916 F-D
Pourvoi n° K 18-26.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme J... E..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme E... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1433 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 107 637,20 euros la récompense due par la communauté, l'arrêt retient que les arrérages de la rente qui a été allouée à M. X... au titre d'une incapacité permanente, ont été versés sur le compte commun des époux de 1983 à 2002 mais qu'il ne peut être affirmé qu'il n'a pas retiré de ce compte des fonds destinés à son usage personnel ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces deniers, dont le caractère de biens propres du mari n'était pas discuté, avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu'ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l'article 1433 du code civil et qu'il s'en déduisait, à défaut de preuve contraire, le droit à récompense, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 107 637,20 euros la récompense due par la communauté, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant global de l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à la somme de 161 372,68 euros (au lieu de la somme de 201 176,09 euros retenue par le jugement) ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité d'occupation applicable au bien immobilier situé à Aix-en-Provence, s'agissant du bien immobilier indivis situé dans le Lotissement [...] à [...], l'expert a pris soin de décrire avec précision le bien immobilier concerné et de procéder à une étude de marché, avant de fixer la valeur vénale du bien à 778 930,65 euros ; que l'expert rappelle que les mises à prix en cas de licitation correspondent en règle générale à la moitié de la valeur vénale du bien et propose par conséquent une mise à prix de 374 000 euros ; que le bien immobilier n'étant pas susceptible d'être partagé en nature, les parties acceptent toutes deux sa mise en vente par licitation, avec une mise à prix fixée à dire d'expert à 374 000 euros ; que l'expert estime ensuite, à partir des mêmes paramètres, la valeur locative annuelle des lieux à 32 292 euros par an ; qu'en l'état, M. X... conteste le principe et le montant de l'indemnité d'occupation retenue ; que sur le principe, comme l'a relevé à bon droit le juge du pre