Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 17-27.085
Textes visés
- Article 468, alinéa 3, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 920 F-D
Pourvoi n° S 17-27.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. P... T..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, N...,
2°/ Mme E... T..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son enfant mineur, N... et en qualité de tutrice de M. W... T...,
3°/ M. W... T..., représenté par Mme E... T... en qualité de tutrice,
4°/ M. I... T...,
domiciliés [...] ,
En présence de :
- Mme P... X... domiciliée [...] , agissant en qualité de curateur de M. P... T...,
partie intervenante,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la mutuelle Réseau de santé mutualiste RESAMUT, dont le siège est [...] , organisme gestionnaire de la Clinique de l'Union,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts T..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la mutuelle Réseau de santé mutualiste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 2006, M. et Mme T... ont assigné la mutualité du Rhône et la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon afin de voir engager la responsabilité de la première et d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices en lien avec la naissance d'un enfant atteint d'un lourd handicap, qui aurait dû, selon eux, être diagnostiqué pendant la grossesse ; que la mutuelle Réseau de santé mutualiste est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place de la mutualité du Rhône ; que, par jugement du 2 décembre 2015, M. T... a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans ;
Attendu que la cour d'appel, statuant postérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection, a infirmé le jugement qui lui était déféré sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. T... ait été assisté de son curateur ;
En quoi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la mutuelle Réseau de santé mutualiste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour les consorts T..., ès qualités et Mme A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté Mme T..., agissant en qualité de tutrice de M. W... T... devenu majeur désignée à cette fonction par jugement du 29 juillet 2015, M. et Mme T... en leur nom personnel, M. I... T... et Melle N... T... de leurs demandes en responsabilité et indemnisation à l'encontre de l'organisme RESAMUT ;
AUX MOTIFS QUE :
« Le rapport d'expertise judiciaire contradictoire des docteurs H... et G... du 16 juillet 2002 conclut que la reconnaissance et la fiabilité du diagnostic pré-natal de l'holoprosencéphalie et de la microcrânie associée pouvaient être affirmées pendant la période pré-natale et que l'absence de diagnostic constitue une faute ou négligence suivant les données acquises de la science médicale de 1996 ; que toutefois, ce rap