Première chambre civile, 6 novembre 2019 — 18-18.282
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
- Article 483, 4°, du code civil de Nouvelle-Calédonie.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 925 F-D
Pourvoi n° U 18-18.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] , mandataire spécial de Mme P... U... W..., veuve X...,
2°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. T... X..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme C... X..., domiciliée [...] , [...] [...],
5°/ à M. R... X..., domicilié Unit 3 - [...] , [...] [...],
6°/ à M. F... X..., domicilié [...],
7°/ à Mme Y... X..., domiciliée [...] , [...],
8°/ à Mme E... X..., domiciliée [...] , [...],
9°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, 2 boulevard extérieur, Faubourg Blanchot, 98800 Nouméa,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par requête du 3 avril 2017, M. K... X... a saisi le juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour sa mère, Mme W..., née le [...] ; que, par lettre du 24 avril 2017, M. N... X..., frère du requérant, a sollicité le visa du greffier sur le mandat de protection future établi par sa mère à son profit le 2 août 2013 en Australie ; que, par ordonnance du 28 avril 2017, le juge des tutelles a placé Mme W... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, désigné l'association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC) en qualité de mandataire spécial et révoqué toutes les procurations antérieures données par Mme W..., hormis les mandats de protection future relatifs à la gestion de ses biens en Australie, ceux-ci restant sous la gestion de Pierre X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 483, 4°, du code civil de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que l'arrêt réforme l'ordonnance en ce qu'elle a exclu de la révocation les mandats de protection future relatifs à la gestion des biens en Australie et ordonne la révocation de toutes les procurations données par Mme W... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne demandait cette révocation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal de première instance de Nouméa du 28 avril 2017 en ce qu'elle a exclu de la révocation les mandats de protection future relatifs à la gestion des biens de Mme W... veuve X... en Australie et ordonne la révocation de toutes les procurations antérieurement consenties par celle-ci, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait placée Madame X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désig