Première chambre civile, 7 novembre 2019 — 19-18.081

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1016 F-D

Pourvoi n° W 19-18.081

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... H..., domicilié chez M. V... W..., [...],

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Finistère, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Léuyer et associés, avocat du conseil départemental du Finistère, l'avis de M. I..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2019), que M. H..., se déclarant mineur pour être né le [...] à Abobo (Côte d'Ivoire) et isolé sur le territoire français, a saisi, le 8 juin 2018, le juge des enfants afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard, alors, selon le moyen, que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour ôter leur force probante aux actes produits par l'exposant pour justifier sa minorité (extrait d'acte de naissance du 19 septembre 2018 et copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 25 octobre 2018), la cour d'appel, après avoir constaté que ces actes étaient des actes d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, a cru pouvoir reprocher à l'exposant de ne pas avoir produit le jugement supplétif n° 1079 du 15 février 2017 du tribunal d'Abidjan-Plateau sur la base duquel ces actes avaient été établis, au prétexte que ce jugement constituait prétendument « le fondement même de l'état civil d'J... H... » ; qu'en ôtant ainsi toute force probante à des actes d'état civil par des motifs impropres à établir que les actes étaient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que M. H..., après avoir remis, lors de son accueil provisoire, un extrait d'acte de naissance n° 30150 daté du 22 décembre 2017, ne faisant apparaître ni la mention du sexe de l'enfant ni celle de la nationalité de ses parents, a produit, au cours de l'instance d'appel, un nouvel extrait délivré le 19 septembre 2018 et une copie intégrale de ce même acte établie le 25 octobre 2018 ; qu'il relève, ensuite, que celui-ci n'a pas communiqué le jugement supplétif d'acte de naissance n° 1079 du 15 février 2017 du tribunal d'Abidjan-Plateau sur la base duquel ces derniers actes ont été établis, ce qui ne permet aucun contrôle ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que les documents produits n'étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du même moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à assistance éducative au profit d'J... H... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent s