Première chambre civile, 7 novembre 2019 — 19-18.514

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1018 F-D

Pourvoi n° S 19-18.514

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2019.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... F..., domiciliée [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme F..., l'avis de M. N..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), que des relations de M. R... et de Mme F... est née D..., le [...] à Glubczyce (Pologne) ; qu'entre le mois de décembre 2014 et le mois de mars 2017, l'enfant a effectué avec sa mère plusieurs longs séjours en France, au cours desquels elles ont été hébergées par M. et Mme R... ; qu'elles sont ensuite reparties en Pologne ; que le 8 novembre 2017, à l'occasion d'un voyage en Pologne, M. R... a soustrait l'enfant pour la ramener en France ; que Mme F... ayant saisi l'autorité centrale polonaise, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a, le 10 janvier 2018, assigné M. R... devant cette juridiction pour voir déclarer illicite le déplacement de la mineure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de l'enfant, alors, selon le moyen que commet un enlèvement illicite d'enfant le parent qui prend seul la décision d'emmener l'enfant avec lui dans un pays autre que celui où il a sa résidence habituelle et d'y fixer sa nouvelle résidence, sans l'accord de l'autre parent ; que la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et qu'elle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; qu'à cette fin, doivent être pris en considération la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre le mois de décembre 2014, et le mois de mars 2017, le couple R...-F... avait vécu par intermittence, tantôt en Pologne, tantôt en France, et que l'enfant avait des attaches administratives, médicales, sociales et familiales dans les deux pays ; que la cour d'appel a encore relevé qu'en mars 2017, Mme F... avait décidé seule d'emmener l'enfant en Pologne ; qu'en jugeant toutefois que la résidence habituelle de l'enfant devait être établie en Pologne, quand il résultait de ses propres constatations que l'enfant avait deux résidences habituelles jusqu'en mars 2017, l'une en France et l'autre en Pologne, de sorte qu'en décidant de faire rentrer sa fille en France en novembre 2017 après que la mère l'avait emmenée en Pologne en mars 2017, M. R... n'avait pas décidé seul de modifier la résidence habituelle de l'enfant et n'avait donc commis aucun enlèvement international d'enfant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 3, 4 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

Mais attendu que l'arrêt relève que D... est née en Pologne, de parents tous deux de nationalité polonaise ; qu'après avoir constaté que le couple a vécu par intermittence en Po