Première chambre civile, 7 novembre 2019 — 19-18.544

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1019 FS-D

Pourvoi n° Z 19-18.544

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil départemental de la Côte-d'Or, aide sociale à l'enfance (ASE), dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, 8 rue amiral Roussin, 21000 Dijon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. N..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1188, 1193 et 1195 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le mineur est convoqué à l'audience de la cour d'appel statuant en matière d'assistance éducative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des enfants a confié à l'aide sociale à l'enfance B... N..., se disant né le [...] à Bingerville (Côte d'Ivoire) ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et lever le placement, l'arrêt retient qu'en ne se présentant pas à l'audience, B... N... ne permet pas la vérification de son identité et de sa prétendue minorité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier de la procédure que B... N... n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne le conseil départemental de la Côte-d'Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. B... I... N... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement déféré qui plaçait B... I... N... auprès de l'aide sociale à l'enfance de Côte d'Or et levé la mesure de placement prise par le juge des enfants dans l'intérêt de B... I... N... ;

AUX MOTIFS QUE « B... N..., en se ne présentant pas devant la cour, ne lui a pas donné les moyens de vérifier son identité et sa prétendue minorité ; que, dans ces conditions, la cour ne peut qu'infirmer la décision attaquée et lever, en conséquence, la mesure de placement auprès de l'ASEF à la date du présent arrêt » ;

1°) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats ; que dans une instance en assistance éducative, le mineur non accompagné, partie à l'instance, doit être convoqué à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; qu'en statuant sur la mesure d'assistance éducative sans avoir convoqué B... I... N... à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 937, 1188 et 1195 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta