Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.910
Textes visés
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1313 F-P+B+I
Pourvoi n° A 18-20.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... J..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... H..., domicilié [...],
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 5 avenue Romain-Rollant, 06180 Nice cedex 2,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, 38 rue Emile-Ollivier, 83100 Toulon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. H... et de la société Gan assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu'il circulait en voiture, M. J... s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. H... ; qu'il s'est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l'occasion d'un effort de soulèvement ; qu'il a assigné M. H... et son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
Attendu que pour débouter M. J... de ses demandes et le condamner à rembourser à l'assureur la provision perçue, l'arrêt retient que le fait que M. J... ait relevé un scooter et qu'il ait été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d'effort au soulèvement n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu'elle avait ainsi été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. H... et la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et de la société Gan assurances et les condamne in solidum à payer à M. J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné M. J... à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 2.000 euros en remboursement de la provision reçue ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways ci