Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-19.459
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 875 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... D..., domicilié [...] ,
2°/ Mme T... S..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Z... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... O..., domicilié centre hospitalier, [...],
2°/ à la société Clinique Paul Bert, dite Polyclinique Sainte-Marguerite, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est pôle régional de gestion des recours contre tiers, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... D..., de Mme S... et de Mme Z... D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Paul Bert, dite Polyclinique Sainte-Marguerite, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... D..., devenue majeure, de sa reprise de l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 juin 2001, Mme S... dont la grossesse était suivie par M. O..., gynécologue obstétricien (le praticien) exerçant son activité à titre libéral au sein de la société Clinique Paul Bert, dite Polyclinique Sainte-Marguerite (la clinique), a donné naissance à l'enfant Z... D... ; que celle-ci a présenté un retard staturo-pondéral, un déficit auditif à gauche et un retard global des acquisitions ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, Mme S... et M. D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille et à titre personnel, ont assigné la clinique et le praticien en responsabilité et indemnisation de la perte de chance de présenter de moindres atteintes subie par leur fille, en se prévalant de fautes dans la surveillance de la grossesse et d'un retard dans la mise en oeuvre d'une césarienne en dépit d'une souffrance foetale aiguë ; qu'ils ont appelé cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, qui a demandé le remboursement de ses débours ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme S... et de M. D..., après avoir admis un retard fautif dans l'extraction de l'enfant, imputable au praticien et à la sage-femme salariée de la clinique, l'arrêt relève, au vu d'éléments versés aux débats par les parties et contrairement aux énonciations des experts, que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces fautes et l'état de santé de Mme Z... D... n'est pas démontrée, de sorte que les demandes de réparation ne peuvent être accueillies, même sur le terrain de la perte de chance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'il pouvait être tenu pour certain que les fautes n'avaient pas eu de conséquences sur l'état de santé de Mme Z... D..., alors qu'une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Clinique Paul Bert, dite Polyclinique Sainte-Marguerite, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience