Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-21.704
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° P 18-21.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... V..., épouse T...,
2°/ M. Y... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société X... C...-O..., R... C..., L... C... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la société X... C...-O..., R... C..., L... C... et associés et de la société MMA IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2018), que, suivant acte authentique reçu le 26 février 2004 par M. F... C... (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle C...-O..., devenue la SELAS X... C...-O..., R... C..., L... C... et associés (la société notariale), la société Exoti a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme T... (les acquéreurs) trois lots d'un ensemble immobilier ; que les acquéreurs ont financé leur achat à l'aide d'un prêt consenti par la société Crédit foncier de France (la banque) ; que, les travaux n'ayant pas été achevés comme convenu, les acquéreurs ont assigné la société MJA, liquidateur de la société CIP, venant aux droits de la société Exoti, la banque, le notaire et la société notariale, en résolution de la vente et du prêt, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur la responsabilité du notaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire est tenu d'un devoir de conseil absolu et impératif et qu'il répond de l'efficacité juridique des actes qu'il reçoit ; que ce devoir de conseil lui impose de procéder aux investigations et contrôles que l'efficacité de l'acte lui impose pour attirer l'attention des parties sur les risques inhérents à l'acte réalisé ; qu'à ce titre, le notaire est tenu d'alerter les parties sur l'insuffisance des garanties offertes et de proposer des solutions techniques pour se prémunir contre ces risques ; que la vente litigieuse n'a été assortie que d'une garantie intrinsèque qui s'est révélée inefficace, ainsi qu'il était prévisible en raison de l'ampleur du projet et du faible capital social de la SARL promoteur ; qu'en retenant néanmoins que le notaire n'avait pas commis de faute, alors que le notaire a méconnu son devoir de conseil et d'information, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le notaire est tenu d'un devoir de conseil absolu et impératif et qu'il répond de l'efficacité juridique des actes qu'il reçoit ; que ce devoir de conseil lui impose d'assurer l'efficacité et l'adaptation de l'acte au regard de l'objectif économique poursuivi par les parties ; que, pour écarter toute responsabilité du notaire, la cour d'appel a retenu que la garantie intrinsèque, bien que peu efficace, n'en était pas moins prévue par la loi et licite ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait que la garantie intrinsèque soit « une option ouverte par la loi » n'est pas de nature à exonérer le notaire de son devoir de conseil et d'information, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le notaire est tenu d'un devoir de conseil absolu et impératif et qu'il répond de l'efficacité juridique des actes qu'il reçoit ; qu'il appartient au notaire, en cas de contestation, de rapporter la preuve qu'il a transmis aux parties à l'acte tous les conseils et les informations que la loi lui impose de délivrer ; que, néanmoins, pour écarter la responsabilité du notaire, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il appa