Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-22.032
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 15 et 16 du code de procédure civile.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
- Articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, et 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 884 F-D
Pourvoi n° V 18-22.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [...] , [...],
2°/ à la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., titulaire d'un office notarial à [...] depuis 2009, a fait l'objet d'une inspection qui a conduit à l'établissement de deux rapports, en date des 12 février 2015 et 2 décembre 2015, concluant à diverses anomalies comptables ; que, par acte du 12 septembre 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a assigné Mme M... afin de voir interdire à celle-ci l'exercice temporaire de sa profession et désigner un administrateur pour gérer son office ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 16, 31 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relatif au statut du notariat, et 10 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la chambre de discipline des notaires n'a pas la qualité de partie à l'instance et que le président de la chambre de discipline ne peut présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat développant en son nom oralement les conclusions qu'il a déposées ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la chambre régionale de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, représentée par son président en exercice, est partie intervenante, et vise les conclusions développées oralement à l'audience par l'avocat de la chambre régionale de discipline ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur les trois dernières branches de ce moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir visé les observations orales du ministère public sollicitant la confirmation du jugement déféré, puis énoncé que celui-ci s'en réfère aux termes de l'assignation, l'arrêt prononce une sanction disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme M... avait eu connaissance de la position du ministère public avant l'audience, ou qu'ayant pris connaissance de cette position à l'audience, elle, ou son avocat, avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme M... a commis des manquements aux règles professionnelles, notamment sur le plan comptable, alors qu'elle aurait dû être alertée par les observations formulées lors de l'inspection annuelle de 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelle manière cette pièce avait été portée à sa connaissance, alors qu'elle n'avait été communiquée ni par Mme M... ni par la chambre régionale de discipline des notaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Tré