Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-14.421
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 887 F-D
Pourvoi n° X 18-14.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société H... W..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant au comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine (CRCAA), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société H... W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2018), que, le 15 juin 2015, le comité régional de la conchyliculture Arcachon Aquitaine (le comité) a assigné la société H... W... (la société), ostréiculteur, en paiement de cotisations professionnelles obligatoires au titre des années 2011 à 2014 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé ; qu'en l'espèce, pour retenir que les cotisations réclamées par le comité sont fondées sur l'objet de ces cotisations, la cour d'appel a relevé l'existence de quatre types de cotisations, à savoir la cotisation professionnelle obligatoire, la cotisation professionnelle pour l'enlèvement des déchets ostréicoles, la cotisation professionnelle obligatoire spécifique au détenteur d'un agrément d'expédition d'huîtres, et la cotisation professionnelle au titre de la promotion, pour ensuite considérer que le principe de cette obligation à cotisations ne doit pas être confondu avec l'assiette desdites cotisations, quand ces différentes espèces de cotisations doivent être prélevées en fonction de leur objet, à savoir la conchyliculture, et non en fonction de la surface en ares d'autorisation d'occupation du territoire détenue par l'ostréiculteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 912-6 du même code ;
2°/ que, subsidiairement, les cotisations professionnelles prélevées par les organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime sont dues par les professionnels qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution ou de transformation des produits de la conchyliculture ; que ces cotisations sont des charges publiques qui doivent être également réparties entre ces professionnels ; qu'en l'espèce, pour retenir que la société ne peut pas se fonder sur la situation particulière des ostréiculteurs installés en eaux profondes sur le banc d'Arguin pour la comparer à la sienne, la cour d'appel a constaté que l'ostréiculture était interdite dans cette réserve naturelle et que l'installation d'ostréiculteurs n'a été régularisée que par un décret du 10 mai 2017 pour ensuite considérer que, à la date d'appel des cotisations litigieuses, l'occupation du banc d'Arguin constituait une situation illégale non créatrice de droit, quand une situation illégale est néanmoins créatrice d'obligations et que, par conséquent, les ostréiculteurs illégaux auraient également dû s'acquitter de ces cotisations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant les charges publiques, ensemble l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les articles L. 912-6 et L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il est cohérent que l'assiette des cotisations dues au comité soit calculée en fonction de la surface concédée, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il n'existe pas d'outil permettant de re