Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-21.397

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 783 et 910 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 889 F-D

Pourvoi n° E 18-21.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Getelec Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la société Electricité de France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Getelec Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 septembre 1995, M. V..., employé de la société Getelec Guadeloupe, a été électrocuté alors qu'il intervenait sur les installations électriques de distribution de la société EDF, détériorées à la suite du passage de deux cyclones ; que la société EDF et son assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, arguant du marché de travaux liant les parties et de la responsabilité partielle de la société Getelec Guadeloupe dans la survenue du dommage, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation, au titre des sommes mises à leur charge par le jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Basse-Terre et des sommes à devoir au titre des indemnités complémentaires sollicitées par la victime ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions de la société Getelec Guadeloupe remises au greffe le 22 février 2018 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Getelec Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurance et la société Electricité de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, au visa des conclusions d'appel de la Société GETELEC signifiées le 22 février 2018, débouté la SA Electricité de France et la SA AXA Corporate solutions insurance de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2018 par lesquelles la SAS Getelec demande à la cour de : -déclarer irrecevable l'action judiciaire engagée par EDF et son assureur, la société AXA, à son encontre au titre de l'interdiction pour tous tiers d'engager une action contre l'employeur de la victime d'un accident du travail, -déclarer irrecevable l'action judiciaire engagée par EDF et son assureur, la société AXA, à son encontre, en raison de l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce en vigueur au moment de la connaissance des manquements contractuels prétendus. A titre subsidiaire, -constater la responsabilité intégrale de la société EDF dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. Z... V... conformément au jugement