Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 17-31.745
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° H 17-31.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Intrum justitia debt finance AG, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum justitia debt finance AG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2017), que, suivant offre acceptée le 15 janvier 2004, la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Intrum justitia debt finance AG (la banque), a consenti à M. T... (l'emprunteur) un prêt de 100 000 euros ; qu'à la suite d'impayés, la banque l'a assigné en paiement du solde du prêt ; que l'emprunteur a sollicité reconventionnellement la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère averti de l'emprunteur suppose qu'il soit à même de saisir les dangers exacts que fait peser sur lui le crédit souscrit ; que ce caractère averti ne peut se déduire du seul fait que l'emprunteur exerce des fonctions de dirigeant de société, ni de la consistance du capital social de cette société, pas plus que de sa détention de parts dans ce capital social ; qu'en l'espèce, en retenant que l'emprunteur avait qualité d'emprunteur averti au regard de ce qu'il était, lors de la conclusion du prêt, président directeur général de deux sociétés anonymes dont le capital social cumulé, dont il détenait 20 %, était de 7 500 000 euros, la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que le caractère averti de l'emprunteur suppose qu'il soit à même de saisir les dangers exacts que fait peser sur lui le crédit souscrit ; que ce caractère averti ne peut se déduire de la circonstance que le prêt a été sollicité par l'emprunteur dans un but autre que celui au titre duquel il était proposé ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir que l'emprunteur avait qualité d'emprunteur averti, sur la considération qu'il avait délibérément et en parfaite connaissance de cause sollicité et obtenu un prêt "immobilier" qui n'en était pas un, à seule fin de financer, sous le bénéfice d'un taux attractif, le financement d'un apport personnel dans une société, la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt constate, en premier lieu, par motifs propres et adoptés, qu'au jour de la conclusion du prêt, l'emprunteur exerçait des fonctions de président directeur général de deux sociétés dont le capital social cumulé était de 7 500 000 euros ; qu'il relève, en deuxième lieu, que celui-ci avait déjà souscrit plusieurs prêts ; qu'il énonce, en troisième lieu, qu'il est à l'origine du montage financier qui ne présentait pas de caractère complexe, le prêt à taux fixe consenti étant amortissable en euros par des échéances constantes ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qui sont souveraines, que l'emprunteur devait être considéré comme averti, de sorte que la banque n'était débitrice à son égard d'aucune obligation de mise en garde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M