Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-24.534
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 892 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme F... V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Y..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), que M. Y..., avocat, a mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles pour non-respect des principes de confraternité, de délicatesse et de courtoisie et refus d'accomplir des diligences, au contrat de collaboration libérale qu'il avait conclu avec Mme V..., également avocat ; que, contestant cette rupture et sollicitant diverses sommes, notamment au titre de la rétrocession d'honoraires, Mme V... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de retenir que la rupture du contrat de collaboration n'est pas imputable à Mme V..., de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes et de consacrer le principe du paiement de la rémunération jusqu'au 25 janvier 2016, alors, selon le moyen, que le manquement grave aux règles professionnelles d'un avocat-collaborateur justifie le prononcé de la résiliation du contrat de collaboration sans préavis ; qu'une telle sanction peut être prononcée avec effet immédiat dans les jours qui suivent le constat du manquement, sans qu'il soit requis qu'elle soit prononcée sans délai, au moment de ce constat ; qu'en déduisant l'absence de gravité du manquement de Mme V..., avocate collaboratrice du demandeur, de la seule circonstance que la rupture n'avait été prononcée, avec effet immédiat, que quatorze jours après les événements justificatifs, quand celle-ci, en congé maladie, n'avait pas continué à travailler pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil tel qu'applicable à la cause, ensemble l'article 14.4.1 du règlement intérieur national (RIN) ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, les 9 et 10 décembre 2015, M. Y... et Mme V... s'étaient opposés, d'une part, sur la question de l'urgence d'un dossier suivi par Mme V... et sur sa charge de travail, d'autre part, sur l'octroi d'un bonus et l'augmentation de sa rémunération, l'arrêt relève, d'abord, que l'on ne peut ni déterminer les circonstances exactes du premier incident, Mme V... soutenant qu'eu égard à sa charge de travail, il convenait de faire un point sur l'ordre de priorité des dossiers, ni imputer à l'un ou l'autre des avocats les propos injurieux et agressifs tenus à l'occasion de la seconde altercation, ensuite, que, dès le 10 décembre, Mme V... a été placée en congé maladie, enfin, que M. Y... a attendu quatorze jours après les incidents pour lui signifier la rupture de son contrat de collaboration, une heure après avoir reçu un avis de prolongation d'arrêt de travail, alors que, le jour même de la seconde altercation, il lui avait envoyé un texto pour lui demander de venir travailler, le cabinet ayant besoin de son investissement ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucun manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale n'était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu que la rupture du contrat de collaboration n'était pas imputable à Madame V... et d'avoir en conséquence condamné Me Y... à payer à Madame V... une somme de 33.000 € au titre du délai de prévenance (26 janvier au 26 juin 2018) et