Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-23.110

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1181 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 897 F-D

Pourvoi n° S 18-23.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Grippeminaud, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ M. U... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme K... F..., épouse C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Grippeminaud et de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Grippeminaud (la SCI) est propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit du fonds voisin, appartenant à Mme F... ; que, suivant acte du 23 mai 2014, celle-ci a vendu sa parcelle à la société Jusama holding, sous la condition suspensive de l'obtention du permis de construire deux villas ; que la SCI a exercé un recours gracieux, puis a saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation des permis de construire délivrés le 19 février 2015 ; qu'elle a, en outre, assigné Mme F... pour voir juger que l'acte constitutif de la servitude excluait l'usage de ce passage à la desserte de plus d'une maison bourgeoise ou résidentielle ; que, lui imputant à faute la non-réalisation de la vente, Mme F... a sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1181 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer à Mme F... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de vendre sa parcelle au prix convenu, après avoir relevé que la condition suspensive prévue à l'acte du 23 mai 2014 stipulait que, « si le permis fait l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois de son affichage et/ou d'un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues, sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours », la cour d'appel a retenu que, face aux recours contentieux formés le 24 août 2015 par la SCI, les parties ne pouvaient que considérer que la condition suspensive n'était pas réalisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, selon ses propres constatations, que l'affichage des permis de construire litigieux avait été effectué le 5 mars 2015 et que le recours gracieux formé le 20 avril 2015 par la SCI n'entrait pas dans les prévisions de la clause relative à la condition suspensive, ce dont il résultait qu'en application de ses stipulations, ladite condition devait être réputée accomplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Grippeminaud à payer à Mme F... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent