Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 19-11.702

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° N 19-11.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Z... H..., veuve D... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D... , l'avis de M. L..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

Attendu que le critère de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que, dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative ; que, cependant, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de R... D... , employé en qualité d'agent de la fonction publique territoriale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL) a versé, à compter du 1er décembre 1993, une pension de réversion à Mme D... , sa veuve ; qu'à l'occasion d'un contrôle, celle-ci ayant déclaré qu'elle se trouvait en situation de concubinage depuis 1997, la CNRACL a, par décision notifiée le 28 août 2015, annulé la pension et sollicité le remboursement des sommes perçues du 1er juin 1997 au 31 juillet 2015 ; que Mme D... a contesté cette décision devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la CNRACL a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, l'arrêt énonce que le litige ne porte pas sur la qualité d'agent territorial de R... D... , ni sur son droit à pension, mais sur le droit de Mme D... à bénéficier d'une pension de réversion compte tenu de sa situation personnelle, que la décision prise par la CNRACL est une décision de gestion et que la contestation soulevée par Mme D... est fondée sur les droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'assurée sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée