Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-23.269
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° Q 18-23.269
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... C..., domicilié [...] ,
2°/ la société Les Cèdres, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société I... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société U... I...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... et de la société Les Cèdres, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I... et associés ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... et la société Les Cèdres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C... et la société civile immobilière Les Cèdres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement, déclaré comme étant prescrite la demande de M. T... C... et de la SCI Les cèdres en ce qu'elle tend à la réparation des fautes reprochées à Me U... I... dans la rédaction des actes de cession du fonds de commerce de M. B... J..., de constitution de la SCI Les cèdres et de cession à cette dernière de parcelles, tous trois instrumentés en juin 2002, et, en ajoutant au jugement, dit n'y avoir lieu de se prononcer sur le fond du litige,
Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité en ce qu'elle porte sur des fautes commises à l'occasion de la rédaction des trois actes reçus en 2002, pour voir juger qu'à tort le tribunal a fait application de la loi nouvelle du 17 juin 2008 et retenu que le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle qu'il a initiée le 18 juin 2013 devait être fixé au jour où il connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer - concomitants selon les premiers juges à la rédaction des actes litigieux précités reçus les 12 et 28 juin 2002 - les appelants soutiennent que seul doit trouver application l'article 2270-1 ancien du code civil prévoyant un délai de prescription de dix ans dont le point de départ doit être fixé au jour de la réalisation du dommage ou au jour où il est révélé à la victime ; qu'ils font valoir que si les actes incriminés contenaient en eux-mêmes les causes des dommages qu'ils subissent, le défaut de conseil du notaire sur des chiffres qui auraient dû l'alerter ou sur une accumulation d'engagements, ensemble porteurs de risque quant à leur projet, ne leur a pas permis d'en prendre conscience ; que ce ne sont pas les anomalies qu'ils dénoncent qui entraînent la nullité de ces actes mais ce défaut de conseil et que la manifestation du dommage n'est intervenue que lorsque M. C... a constaté les effets dévastateurs des actes ainsi rédigés qui l'ont conduit à déposer le bilan de la société Innovation & Industrie, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 septembre 2006 ; qu'au plus tôt, c'est donc cette dernière date qui doit être retenue comme point de départ de leur action ; que la SELARL intimée, reprenant les dispositions de l'article 2270-1 du code civil selon lequel le délai de prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle commence à courir "à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime, si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance", oppose aux appelants à qui