Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-17.342

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10581 F

Pourvoi n° X 18-17.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. N... A...,

2°/ Mme J... H..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société SCEA des [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... P..., domicilié [...],

2°/ à la société SCEA [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCEA de la [...],

3°/ à la société MJ Corp, anciennement dénommée Sarthe mandataires, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Agri façons,

défendeurs à la cassation ;

La société MJ Corp, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme A... et de la société SCEA des [...], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... et la société SCEA des [...] (demandeurs au pourvoi principal).

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné les époux A... et la SCEA des [...] à payer à monsieur P... et la SCEA [...] 55 304,14 € ainsi que, sur justificatifs du versement effectué entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Agri façons, 61 853,21 €, le tout assorti des intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « monsieur P... ne peut se prévaloir d'un mandat donné par les propriétaires ni d'actes de gestion des affaires des époux A..., puisque ces derniers ne l'ont pas chargé de cultiver pour leur compte et qu'il ne l'a pas fait de lui-même pour le compte des propriétaires mais a exploité les terres en sa qualité de futur propriétaire ; Que n'étant pas devenu propriétaire des terres qu'il a ainsi mises en valeur à ses frais, la cause de cette exploitation a disparu ; qu'il importe peu que la réitération de l'acte n'ait pas ensuite eu lieu en raison du refus de monsieur P... de payer le prix convenu, la responsabilité de la rupture étant indifférente quant à l'enrichissement apporté aux intimés par la mise en culture de leurs terres par monsieur P... et la SCEA [...] qui les leur ont ensuite restituées ; Que les appelants bien entrés sur leurs terres et ayant procédé aux travaux avec leur accord, monsieur et madame A... et la SCEA des [...] ne pouvaient ignorer que le coût des travaux leur incomberait si la vente n'intervenait pas puisqu'ils bénéficieraient de l'enrichissement apporté à leur profit par le travail et les apports en produits et semences de monsieur P... et de sa SCEA, un tel enrichissement étant dépourvu de cause; Qu'ils en ont d'ailleurs convenu devant le tribunal en indiquant qu'ils ne refusaient pas de payer les facture justifiées et que l'appelant fait à raison observer que les premiers juges ne pouvaient, d'une part, le condamner à payer la société Agri façons au titre de son travail effectué, ainsi qu'il en est justifié, sur les terre litigieuses, d'autre part rejeter sa demande en remboursement formées à l'encontre des propriétaires des terres en retenant qu'il ne justifiait pas des frais pour cultiver ; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté monsieur P... et la SCEA [...] de leurs demandes en paiement » ;

ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a constaté que la promesse de vente des parts de la SCEA des [...] datait du 18 février 2011 avec une réitération devant notaire pr