Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.920

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10585 F

Pourvoi n° M 18-20.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français d'Orcières-Merlette, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme N... Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français d'Orcières-Merlette, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français d'Orcières-Merlette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français d'Orcières-Merlette

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision prise par le syndicat de ne pas renouveler l'adhésion de Madame Q... pour la saison 2012/2013, d'AVOIR ordonné au Syndicat de renouveler l'adhésion de Madame Q... et de la réintégrer au sein de l'ESF en qualité de moniteur « renfort saison », et d'AVOIR condamné le Syndicat à lui verser 4.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. N... Q... conteste les décisions du comité de direction du Syndicat des 19 juillet 2012 et du 15 juillet 2013 refusant de renouveler son adhésion au Syndicat en qualité de moniteur "renfort saison". Les critères d'adhésion et de renouvellement au Syndicat sont définis à l'article 8 des statuts en ces termes : "Il faut jouir de ses droits civiques et soit être moniteur de ski détenteur d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu en équivalence (...), soit être stagiaire effectuant son stage en situation dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Tous les membres doivent effectuer par écrit une demande annuelle pour adhérer au Syndicat local et au SNMSF". En application de l'article 9 des statuts, les membres actifs -dont font partie les moniteurs "renfort" - doivent respecter notamment la convention entre les moniteurs et les règles déontologiques. En vertu de l'article 3 b de la convention, l'admission ou le non renouvellement sont décidés par le comité de direction "selon les besoins de l'ESF". En l'occurrence, il est constant que, dès qu'elle a obtenu son diplôme en novembre 2010, N... Q... a exercé au sein de l'ESF comme "renfort saison" pendant les deux saisons 2010/2011 et 2011/2012. Avant même de recevoir une demande de renouvellement d'adhésion, le comité de gestion a, lors de sa réunion du 15 juin 2012, décidé de ne pas maintenir N... Q... dans l'effectif de l'école à compter de la saison suivante. Le président du Syndicat lui a adressé, le 19 juillet 2012, un courrier ainsi rédigé : "Dans la perspective d'une demande de ta part en vue du renouvellement de ton adhésion au sein de l'ESF d'Orcières, il nous a semblé utile d'anticiper lors de la réunion du comité de direction du 15 juin 2012. Après deux saisons réalisées au sein de notre groupement, les sérieuses difficultés constatées dans la relation avec la clientèle et avec les autres professionnels constituent un problème majeur. Nous avions pris soin de te rapporter les plaintes des clients, ton langage souvent inapproprié et les retards au départ des cours pour te demander d'adopter une attitude plus adaptée. Malgré les remarques qui t'ont été faites par le directeur technique o