Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.757

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10587 F

Pourvoi n° J 18-20.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme F... U... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme N... R..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme U... W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme U... W...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté les demandes de Mme F... U..., tenant à l'annulation de l'acte de cession du 1er juin 2005 et à l'indemnisation de ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat de cession de clientèle. Considérant que Mme N... R... épouse B... soutient que le contrat de cession du 1er juin 2005 n'est pas nul, comme n'étant pas dépourvu d'objet ; Qu'elle observe que Mme U... a introduit l'instance huit ans après la cession, délai incompatible avec son exercice dans le cabinet et avec le chiffre d'affaires retiré de cette activité ; Qu'elle soutient l'existence de l'objet du contrat, soit un fonds civil ou libéral composé notamment du matériel, listé dans le contrat pour une valeur de 11 580 euros, des locaux, soit le bail du local sis [...] , le droit à la ligne téléphonique liée au local et la clientèle, déterminée par le chiffre d'affaires, d'un montant annuel de 54 151 euros à l'époque de la cession, et non par une liste de patients ; Qu'elle remarque que Mme U... lui a indiqué les chiffres d'affaires par elle réalisés, par courrier du 22 octobre 2010, soit, en 2005 de 16 900 euros, en 2006 de 43 200 euros, en 2007 de 40 880 euros et en 2009 de 43 186 euros, montants devenus, dans son courrier du 10 octobre 2011, en 2005 de 13 497 euros, en 2006 de 22 175 euros, en 2007 de 16 882 euros, en 2008 de 13 626 euros, en 2009 de 12 837 euros et en 2010 de 9 987 euros ; Qu'elle souligne ne pas être responsable de la baisse du chiffre d'affaires, lequel n'était pas garanti, alors que Mme U... n'exerçait pas à plein temps au cabinet et n'a pas su fidéliser la clientèle, notamment en n'acceptant pas sa proposition de l'accompagner au cours du mois de juin 2005, afin de la présenter aux patients ; qu'elle fait valoir le temps écoulé avant l'apparition de ce grief ; Qu'elle conteste la cession d'une patientèle partagée avec Mme X..., invoquée au vu de listes, recoupées en son absence de façon non contradictoire et qui lui sont inopposables, provenant des remplacements effectués par Mme X... ; que, subsidiairement, elle observe que l'existence d'une patientèle commune partielle ne caractériserait pas un défaut d'objet du contrat, 48 % lui étant propre ; Qu'à titre subsidiaire, elle demande la restitution des parties dans leur statu quo ante et la restitution du matériel dans son état d'origine, du droit au bail des locaux et de la patientèle cédée, en valeur à défaut de restitution en nature ; Considérant que Mme U..., soutenant le défaut d'objet de la cession de patientèle, rappelle qu'elle a saisi les instances ordinales avant d'entreprendre une procédure judiciaire et que son action n'est pas prescrite ; Qu'elle fait valoir que Mme R... a reconnu avoir manqué à ses obligations en ne lui présentant pas la patientèle cédée, laquelle s'est avérée commune avec Mme X... et que l'information des patients n'a pu intervenir au mois de mai 2005 alors que la promesse de vente sous conditions suspensives a été signée le 1er juin 2005 ; qu'elle conteste la proposition d'accompagnement de Mme R... ; Qu'elle sou