Première chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-22.922
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° N 18-22.922
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Q... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., de la SCP Ghestin, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 2 juillet 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté M. W... de ses demandes en paiement à l'encontre de M. K... ;
AUX MOTIFS QUE : « M. W... ne peut davantage soutenir qu'il a été, à l'époque où il aurait consenti le prêt à M. K..., soit en août 2009, dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, compte tenu des liens d'amitié unissant les deux hommes, dès lors qu'il ne produit strictement aucune pièce de nature à étayer une telle affirmation et notamment qu'il serait le parrain de la fille de l'appelant. En outre, le fait que les deux hommes, qui se sont rencontrés dans un cadre professionnel, l'appelant ayant travaillé pour le compte de la société de l'intimé, aient pu entretenir des relations plus personnelles, dépassant le strict cadre du travail, n'est pas de nature à caractériser une impossibilité morale pour un employeur de réclamer une reconnaissance de dette écrite de la part d'un de ses salariés, d'autant que le montant du prétendu prêt consenti (15.000 euros) était conséquent.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. W... sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. K... » ;
1- ALORS QUE les liens particuliers d'amitié quasi familiaux concernant MM. K... et M. W..., et le fait que M. W... était le parrain de l'enfant de M. K... étaient expressément admis par les écritures d'appel de M. K... ; qu'en considérant néanmoins que les liens d'amitié particuliers invoqués par M. W... n'étaient pas établis, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2- ALORS QUE les parties, dans leurs conclusions d'appel, admettaient l'une et l'autre l'existence de liens particuliers et quasi familiaux entre elles ; que dès lors en refusant d'examiner si ces liens n'avaient pas mis M. W... dans l'impossibilité morale de se procureur un écrit pour faire la preuve du prêt consenti à M. K..., et en s'abstenant d'analyser les éléments qu'il produisait pour faire cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1348 du code civil.