Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.039
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1300 F-D
Pourvoi n° D 18-20.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (Groupama-Loire-Bretagne), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... K...,
2°/ à Mme A... M..., épouse K...,
3°/ à Mme C... K...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ à Mme B... K..., domiciliée [...] , pris en nom personnel,
pris tous quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de T... K..., décédé,
5°/ à l'association Team K... compétition, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z... K... et de Mmes A..., C... et B... K... et de l'association Team K... compétition, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2018), que T... K... a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (l'assureur) un contrat d'assurance couvrant un véhicule semi-remorque acquis par l'association Team K... compétition (l'association) pour les besoins de son activité de compétition automobile ; que ce véhicule, aménagé en espace habitation et atelier, a été détruit avec son contenu, comprenant une voiture de course appartenant à M. Z... K..., par un incendie provoqué par l'embrasement d'un spot halogène installé à son bord ; qu'après expertise, T... K..., M. Z... K..., et l'association ont assigné l'assureur en indemnisation ; qu'à la suite du décès, le [...] , de T... K..., l'instance a été reprise par sa mère Mme A... M... épouse K..., son frère M. Z... K... et ses soeurs, Mmes C... et B... K..., en leurs qualités d'héritiers ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer valable le contrat d'assurance souscrit par Jean-François K... et de le condamner à payer à l'association la somme de 151 050,76 euros en indemnisation de la remorque, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 121-7 du code des assurances, les pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur ; qu'en constatant que l'incendie résultait de l'installation défectueuse d'un sport halogène à l'intérieur du véhicule, tout en déboutant l'assureur de sa demande tendant à voir constater que le sinistre résultait d'un vice propre de la chose assurée, au motif erroné que « le vice propre vise les défauts qui résultent d'une mauvaise composition ou d'un vice de fabrication propre à la chose donnée » et qu'« aucun vice propre du spot halogène n'a été retenu par l'expert », la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article L. 121- 7 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'article L. 121-7 du code des assurances prévoit que les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, et relevé que l'expression de vice propre vise les défauts qui résultent d'une mauvaise composition ou d'un vice de fabrication propre à la chose assurée, retient qu'aucun vice propre du spot halogène à l'origine de l'incendie n'a été retenu par l'expert, ce dernier faisant seulement état d'une mauvaise réalisation par les frères K... de la pose du spot dans un espace trop étroit ayant favorisé l'apparition d'un court-circuit, soit d'une faute de l'assuré, en sorte que l'exclusion légale de l'article L. 121-7 ne peut jouer ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il ressort que le véhicule semi-remorque assuré n'était pas affecté d'un vice propre à l'origine du sinistre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :