Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.016
Textes visés
- Article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, applicable à la cause.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1301 F-D
Pourvoi n° D 18-20.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... P..., épouse N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'institution Groupe Apicil prévoyance, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Géodis BM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bourgey Montreuil,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Géodis BM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'institution Apicil prévoyance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, applicable à la cause ;
Attendu, selon ce texte, que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que des délais de prescription ; que la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles par l'adhérent incombe à ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bourgey Montreuil, devenue la société Geodis BM, a adhéré en 1992 à un contrat d'assurance de groupe « retraite et prévoyance » proposé par la société Igirel, puis à un second contrat, proposé par l'institution Apicil prévoyance (l'institution de prévoyance), prenant effet au 1er janvier 2002 ; que I... N..., affilié à ces contrats en sa qualité de salarié, est décédé le [...] ; que son épouse, Mme N..., a sollicité de l'institution de prévoyance le règlement du capital décès, ainsi que du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel ; que le versement de ce capital supplémentaire lui a été refusé au motif que I... N... s'était suicidé et que son décès n'était ainsi pas accidentel au sens du règlement de prévoyance excluant de la garantie le décès résultant du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ; que Mme N... a assigné l'institution de prévoyance en règlement de ce capital ; qu'à titre subsidiaire, elle a assigné l'institution de prévoyance et la société Geodis BM en paiement d'une somme équivalente en raison d'un manquement à leur obligation d'information ;
Attendu que, pour débouter Mme N... de ses demandes tendant à voir l'institution de prévoyance et, subsidiairement, la société Geodis BM, condamnées à lui régler la somme de 215 550 euros, l'arrêt retient que I... N... a été destinataire de la part de son employeur de la « Plaquette 1992 des Cadres-Haute maîtrise » dans le cadre de l'adhésion au contrat de prévoyance Igirel ; que ce document de vingt pages comporte la précision selon laquelle il a « pour objet d'exposer brièvement les prestations principales de la sécurité sociale et les prestations complémentaires qui existent dans l'entreprise » et contient une annexe (contrôle médical) et une notice à visée pratique (contestation de décision, exercice d'une action contre un tiers, détermination arithmétique de la rente, conseils de rédaction des courriers) ; que, s'agissant des prestations complémentaires, il est précisé qu'elles comprennent les régimes complémentaires de retraite, la prévoyance, Igirel et l'employeur (sic) ; qu'ainsi est-il prévu le cas du décès, de l'invalidité absolue et définitive, du décès accidentel et des obsèques ; qu'il retient encore que, de plus, un courrier du 23 mars 1999 a été envoyé à I... N..., reprenant en pièce jointe les garanties de prévoyance offertes dans le contrat Igirel ; qu'en réponse à ce courrier, le 6 avril 1999, I... N... a fait expressément le choix de bénéficier du « capital décès » et non pas de l'autre option « capital décès minoré + rente éducation » ; que ces deux documents et la réponse de I... N... démontrent que ce dernier a reçu une information précise et complète, con