Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.134
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1302 F-D
Pourvoi n° H 18-20.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... D... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Swisslife prévoyance et santé, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. D... L..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... L... a souscrit un contrat d'assurance décès et invalidité auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (l'assureur) ; qu'ayant été victime d'un accident sur son lieu de travail, le 25 novembre 2013, il a été examiné par le médecin conseil d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui a conclu à sa consolidation au 30 septembre 2014, et à l'absence d'incapacité permanente ; que, s'étant vu notifier, le 2 octobre 2014, une décision d'attribution d'un titre de pension d'invalidité de deuxième catégorie de la sécurité sociale, M. D... L... a sollicité le bénéfice de la garantie d'invalidité, qui lui a été refusé ; qu'il a assigné son assureur en exécution de cette garantie ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à M. D... L... la somme de 110 000 euros en capital, ainsi qu'une rente mensuelle de 1 100 euros sur trente-six mois, et le débouter de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, l'arrêt retient que M. D... L... verse aux débats un certain nombre de documents émanant de la CPAM de l'Oise, dont il ressort qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 novembre 2013, dont il subsiste des séquelles, et qui a été pris en charge par cette caisse ; qu'il a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2014 et qu'il s'est vu notifier par un courrier du 2 octobre 2014 son titre de pension d'invalidité et la décision s'y rapportant et se présentant comme suit : « Le médecin conseil a estimé que vous présentez un taux d'invalidité réduisant des 2/3 votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2... » ; que l'arrêt retient encore qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. D... L... a été victime d'un accident au sens de l'article 2 du contrat le liant à l'assureur et que, s'agissant du risque d'invalidité permanente et totale due à un accident et reconnue dans les vingt-quatre mois qui suivent cet accident, prévue par l'article 4 de ce contrat, il est incontestable qu'il est reconnu invalide de deuxième catégorie et remplit donc les conditions de l'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur faisant valoir que le rapport du médecin conseil de la CPAM, qui avait indiqué que M. D... L... était atteint d'une affection antérieure à l'accident et avait conclu que le taux d'incapacité permanente de l'assuré résultant de l'accident était de 0 %, laissait apparaître que la contusion lombaire dont l'assuré avait été victime le 25 novembre 2013 ne justifiait aucune invalidité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. D... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife prévoy