Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.466
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1303 F-D
Pourvoi n° T 18-20.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... Y..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juin 2018), que M... L... est décédée le [...] des suites d'un mésothéliome diagnostiqué le 4 février 2002, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que son petit-fils, M. Y..., mineur au moment du décès de M... L..., pour être né le [...], a demandé le 27 février 2017 au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) l'indemnisation de son préjudice moral ; que, le 7 avril 2017, le FIVA a rejeté la demande, considérée comme prescrite ; que M. Y... a alors saisi la cour d'appel de Poitiers ;
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable, comme n'étant pas prescrite, la demande de M. Y..., et de lui allouer ainsi la somme de 3 300 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives et suspensives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives et suspensives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour décider que la prescription avait été suspendue pendant la minorité du demandeur, la cour d'appel a énoncé que, le délai de prescription applicable aux demandes d'indemnisation devant le Fonds ayant été porté à 10 ans par la loi du 20 décembre 2010, le législateur a manifestement voulu faciliter l'accès des victimes directes ou indirectes au dispositif indemnitaire offert par le Fonds et a aligné le délai de prescription quadriennal initial sur le délai de droit commun, de sorte que doivent s'appliquer les causes d'interruption et de suspension de la prescription de droit commun, étant précisé qu'il résulte de l'article 2235 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et l'article 2235 du code civil ;
Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substi