Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-15.827
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1307 F-D
Pourvoi n° A 18-15.827
Aides juridictionnelles totales en demande au profit de tous les demandeurs. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme T... D..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme N... O..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ M. I... O..., domicilié [...] ,
4°/ M. E... O..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Q... O..., épouse H..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme X... O..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme K... O..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme C... O..., épouse B..., domiciliée [...] ,
9°/ M. S... O..., domicilié [...] ,
10°/ Mme U... O..., épouse P..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme Z... L..., épouse J..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme R... B..., épouse G..., domiciliée [...] ,
13°/ M. V... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T... D..., Mme N... O... épouse D..., M. I... O..., M. E... O..., Mme Q... O... épouse H..., Mme X... O..., Mme K... O..., Mme C... O... épouse B..., M. S... O..., Mme U... O... épouse P..., Mme Z... L... épouse J..., Mme R... B... épouse G... et M. V... B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du meurtre, le 18 décembre 1986, de I... L..., alors âgée de 16 ans, sa mère, Mme C... O... épouse B..., son beau-père, M. V... B... et ses deux soeurs, Mme Z... L... et Mme R... B... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) qui, par décision du 12 juin 1991, leur a alloué diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que l'auteur de l'infraction a été condamné par arrêt d'une cour d'assises du 18 juin 2015, confirmé en appel le 24 juin 2016, à verser des indemnités d'un montant supérieur à la mère, au beau-père et aux deux soeurs de la victime directe en réparation de leur préjudice moral et à indemniser, au titre de ce même poste de préjudice, neuf autres membres de la famille qui s'étaient constitués partie civile, à savoir, Mme N... O... épouse D..., tante de la victime, MM. I..., E... et S... O..., oncles de la victime, Mmes K..., U..., Q... et X... O... et Mme T... D..., cousines de la victime (les consorts O... D...) ; que Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme Z... L... et Mme R... B... ainsi que les consorts O... D..., ont saisi la CIVI, les premiers afin d'obtenir le versement d'un complément d'indemnité sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale, les seconds en réparation de leur préjudice d'affection ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour débouter Mme C... O... épouse B..., M. V... B..., Mme Z... L... et Mme R... B... de leurs demandes de complément d'indemnité, l'arrêt retient que si la cour d'assises de Saône-et-Loire dont la décision a été confirmée par la cour d'assises de la Côte-d'Or, a alloué à M. et Mme B... et aux soeurs de I... L... des indemnités très sensiblement supérieures à celles allouées par la CIVI, il incombe à ces derniers d'apporter la preuve d'une aggravation de leur préjudice d'affection pour prétendre à un complément d'indemnité et que le préjudice complémentaire qu'ils invoquent ne résulte pas d'éléments dont ils n'ont eu connaissance que postérieurement à leur première requête en indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonne l'allocation d'une indemnité complémentaire ni à la démonstration d'une aggravation du préjudice initial ni à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commiss