Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.818

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1309 F-D

Pourvoi n° A 18-20.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme L... C... veuve D..., domiciliée [...] ,

2°/ M. M... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. O... D..., domicilié chez Mme D... [...] ,

agissant tous trois en leur nom personnel et en leur qualité d'ayant droit de W... D..., décédé,

4°/ Mme Q... D..., épouse U..., agissant en qualité d'ayant droit de W... D..., décédé,

5°/ M. K... U...,

tous deux domiciliés [...] , agissant en leur nom personnel et leur qualité de représentant légal de leur fille mineure V... U...,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme L... D..., de MM. M... et O... D... et de Mme et M. U... tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 mai 2005, le diagnostic de cancer du lobe pulmonaire inférieur gauche a été posé chez W... D... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente Maritime, a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par décision du 31 juillet 2006 ; qu'une rente lui a alors été versée à ce titre, à compter du 1er décembre 2008, sur la base d'un taux d'incapacité de 100% ; que W... D... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de sa pathologie ; que, le 27 mars 2007, W... D... a accepté l'offre du FIVA portant sur les préjudices moral, physique, esthétique et d'agrément ; que le 13 juillet 2010, le FIVA lui a adressé une décision de rejet s'agissant du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle, préjudice déjà entièrement pris en charge par l'organisme social, laquelle n'a pas été contestée ; que W... D... est décédé le [...] ; que ses ayants droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur du fait de l'aggravation de son état de santé ainsi que de leurs propres préjudices résultant de son décès ; que le [...] , le FIVA leur a notifié une offre d'indemnisation ; que le 30 septembre 2016, Mme L... C... veuve D..., MM. M... et O... D..., Mme Q... D... épouse U..., agissant à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure V... U..., ainsi que M. K... U..., agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure V... U... (les consorts D...), ont saisi une cour d'appel pour contester cette offre ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation des consorts D... au titre de l'action successorale à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice esthétique, l'arrêt énonce que c'est de façon justifiée que le FIVA oppose le fait que l'indemnisation acceptée en 2007 avait été accordée sur la base d'un taux d'incapacité de 100% définitif, incluant l'intégralité des souffrances endurées et restant à endurer, dans le cadre de l'évolution malheureusement logique et inévitable de la maladie cancéreuse ; que ce taux de 100% ayant vocation par définition à indemniser les préjudices subis et à venir et a été accepté tel quel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une précédente indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de 100% ne fait pas obstacle à la réparation d'une aggravation des préjudices et qu'il lui appartenait de rechercher si la victime n'avait pas subi une aggravation de ses préjudices, distincte de leur évolution prévisible, entre la date de l'acceptation de l'offre du FIVA et le décès, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000