Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-21.363

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 112-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1310 F-D

Pourvoi n° T 18-21.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit étranger, dont le siège est [...] , prise en son établissement, la société Helvetia assurances, société anonyme, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lafargeholcim Granulats, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Lafarge Granulats France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lafargeholcim Granulats, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 112-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en novembre 2009, la société Lafarge granulats France, devenue la société Lafargeholcim granulats, a conclu avec la société Transfluman, loueur de bateaux et barges pour des transports fluviaux de marchandises, un contrat de location portant sur une barge, assurée auprès de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (l'assureur) ; qu'à la suite du signalement par la société Lafarge Granulats France de dommages causés à la barge, la société Transfluman a déclaré le sinistre à l'assureur ; que celui-ci a réglé les travaux de réparation ; que l'assureur et la société Helvetia assurances ont assigné la société Lafargeholcim Granulats aux fins, notamment, de la voir condamnée à leur payer le coût des réparations de la barge ;

Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande en paiement à l'encontre de la société Lafargeholcim Granulats, l'arrêt énonce qu'il résulte du contrat de location passé entre la société Lafarge Granulats France et la société Transfluman que cette dernière s'est engagée, moyennant facturation de la prime d'assurance au locataire, à assurer le matériel loué pendant la période de location contre tous risques de navigation intérieure, permettant ainsi à ce locataire de bénéficier notamment d'une assurance dommage pour les risques encourus dont la réalisation serait susceptible de contrarier la parfaite exécution des obligations nées du contrat, notamment au titre des articles 1732 du code civil et 5 et 6 du contrat de location qui obligent le locataire à restituer les biens dans l'état où ils ont été loués, ce qui confirme l'intention commune des parties au contrat de location de faire bénéficier la société Lafarge Granulats France, tiers au contrat d'assurance, des garanties de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant à la volonté des parties au contrat de location auquel l'assureur était étranger alors que seule la volonté non équivoque de l'assureur et du souscripteur peut établir l'existence d'une assurance pour compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Helvetia compagnie suisse d'assurances de sa demande en paiement dirigée contre la société Lafargeholcim Granulats, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Lafargeholcim Granulats aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Fa