Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-13.666
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1314 F-D
Pourvoi n° B 18-13.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... T..., domicilié [...] , ayant droit de Y... T...,
2°/ à Mme D... O..., veuve T..., domiciliée [...] , ayant droit de Y... T...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. W... T... et de Mme O..., veuve T..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2018), que Y... T... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 9 avril 1996, consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que Mme T..., son épouse, et M. W... T..., son fils (les consorts T...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par Y... T... avant son décès et de leur préjudice moral ; que l'offre présentée par le FIVA au titre de ces préjudices a été acceptée par les consorts T... ; que le 15 mars 2017, les consorts T... ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de frais de déménagement ; que le 1er juin 2017, le FIVA a rejeté cette demande considérée comme prescrite ; que les consorts T... ont alors saisi une cour d'appel pour contester cette décision ;
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de constater que la demande des consorts T... n'est pas prescrite et de le condamner à payer aux consorts T... en qualité d'ayants droit de Y... T... la somme de 908,96 euros au titre des frais de déménagement avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir alors, selon le moyen, que suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en énonçant que la loi du 20 décembre 2010, en instituant une prescription spécifique pour les affections relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, a écarté l'application de la loi du 31 décembre 1968 tant en ce qui concerne le délai de prescription qu'en ce qui concerne le régime de la prescription et notamment les causes d'interruption de celle-ci, de sorte que le Fonds ne peut opposer aux consorts T... les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1954 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départeme