Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-22.332

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1315 F-D

Pourvoi n° W 18-22.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... F..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. F..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. A..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2224 et 2251 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. F... a confié la défense de ses intérêts à M. A... (l'avocat) en vue de la cession de ses actions dans la société GDA à la société Amidis et compagnie ; qu'un désaccord étant survenu sur le montant de la rémunération de l'avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre par lettre du 26 mars 2016 d'une demande de fixation des honoraires litigieux ;

Attendu que pour déclarer recevable cette action après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la prescription quinquennale avait couru à compter du 15 novembre 2007, l'ordonnance retient que l'avocat avait été autorisé par le juge de l'exécution le 7 août 2009 à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. F... en garantie de sa créance d'honoraires, à charge pour lui d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la mesure à peine de caducité, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, et qu'en l'absence de toute réclamation ou demande de restitution de la part de M. F... jusqu'à la main levée de cette saisie conservatoire le 21 juillet 2015, ce dernier a tacitement renoncé à la prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque de M. F... à se prévaloir de la prescription, laquelle ne pouvait se déduire de sa seule inaction prolongée, le premier président a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en fixation des honoraires de M. A... et d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe d'honoraires du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau des Pyrénées Orientales du 16 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous-seing privé et de plaidoiries sont fixées en accord avec le client, et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celuici ; qu'il convient en outre de rappeler que la procédure de taxation d'honoraire ne peut pas avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat en fonction du résultat obtenu devant les juridictions saisi