Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-19.328
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1317 F-D
Pourvoi n° F 18-19.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... H..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, dont le siège est [...],
3°/ à la société MACIF mutualité, dont le siège est [...],
4°/ à Mme C... E..., épouse H...,
5°/ à M. X... H...,
6°/ à M. B... H..., représenté par ses parents, M. Z... H... et Mme C... H...,
7°/ à Mme T... H..., représentée par ses parents M. Z... H... et Mme C... H...,
8°/ à Mme R... H...,
domiciliés tous les cinq [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Z... H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... H... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mmes C..., R... et T... H... et de MM. X... et B... H... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2018) que M. Z... H... a été victime le 12 février 2005 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme D..., assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'avec son épouse, Mme C... H..., agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, alors mineurs, R..., T... et B... H..., ils ont, avec leur autre fils, M. X... H..., assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Axa France IARD et la MACIF mutualité en présence de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Z... H... fait grief à l'arrêt de fixer le poste de préjudice tierce personne avant consolidation à la somme de 43 320 euros ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que l'offre faite par la société Axa France IARD au titre de l'indemnisation du poste tierce personne avant consolidation était satisfactoire en retenant qu'elle portait sur la somme de 43 320 euros alors qu'elle s'élevait, comme l'arrêt l'avait précédemment rappelé, à la somme de 46 320 euros ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Z... H... fait grief à l'arrêt de fixer le poste de préjudice incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnité assurant la réparation intégrale du préjudice d'incidence professionnelle, incluant la perte de droits à la retraite, subi par M. Z... H... à la suite de l'accident litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur le deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifie l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (n° RG 16/04197) en ce sens que la somme de « 43 320 » euros figurant en pages 8, 12 et 13 de l'arrêt est remplacée par celle de « 46 320 » euros ;
Condamne M. Z... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. Z... H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement sur le poste de préjudice tierce personne avant consolidation et de l'avoir fixé à la somme de 43 320 € ;
AUX MOTIFS QUE « les préjudices discutés seront fixés ainsi : Tierce perso