Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-19.653

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1318 F-D

Pourvoi n° J 18-19.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... V..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

2°/ au régime social des indépendants (RSI) de la région Rhône, dont le siège est [...],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MAIF, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été victime, le 17 mai 2012, d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de la MAIF (l'assureur) et conduit par Mme W... ; qu'il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et du RSI de la région Rhône ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Attendu que pour débouter M. V... de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément après avoir fait état de ce que les experts qui l'avaient examiné avaient relevé que la reprise du « foot » était impossible, que la reprise du « footing » était déconseillée ainsi que tous les sports nécessitant des torsions du tronc, l'arrêt retient qu'il est constant que la perte de la qualité de vie liée à l'impossibilité de pratiquer des sports est prise en considération dans le déficit fonctionnel permanent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. V... se trouvait , à la suite de l'accident litigieux, dans l'impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. V... de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MAIF à verser à M. V... une somme limitée à 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que, sur l'incidence professionnelle, M. V... fait valoir qu'il est sans emploi depuis janvier 2013, qu'il ne peut trouver un emploi compatible avec les séquelles de l'accident ; qu'il estime que son cursus professionnel antérieur de manutentionnaire, agent de fabrication et animateur commercial établit une incidence professionnelle considérable dans la mesure où ces activités requièrent la station debout prolongée et ou le port de charges lourdes ; qu'il indique que les emplois qu'il a exercés avant la téléphonie étaient des emplois de manutentionnaire et d'agent de fabrication ; qu'il justifie avoir été reconnu travailleur handicapé jus