Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-20.619

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1319 F-D

Pourvoi n° J 18-20.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société B... & associés, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 28 juin 2018), que Mme Y... a confié la défense de ses intérêts à M. B..., membre de la Selarl B... & associés (l'avocat) pour une procédure pénale et lui a versé, à titre de provision sur honoraires, la somme de 9 000 euros dont elle lui a demandé le remboursement après avoir choisi un autre conseil ; que s'étant vu opposer un refus, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre qui a statué sur la demande de fixation d'honoraires formée par l'avocat ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'ordonnance de fixer ses honoraires à la somme de 6 693,60 euros TTC et de dire qu'il devra donc restituer à Mme Y... un trop-perçu de 2 306,40 euros alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le juge se prononce, il doit statuer en droit et non en équité ; qu'en l'espèce, en taxant les honoraires de l'avocat à la somme de 6 693,60 euros TTC, après avoir décidé que c'est un taux horaire de 250 euros qui sera équitablement retenu, le premier président de la cour d'appel qui se réfère ainsi à l'équité méconnaît les exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à défaut de signature d'une convention, les honoraires doivent être fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a lui-même relevé que Mme Y... avait demandé à être assisté personnellement par M. B..., spécialiste en droit pénal ayant une ancienneté d'une trentaine d'années, du Cabinet B... & Associés, dont le site indiquait un taux horaire pouvant varier de 150 à 300 euros HT de l'heure selon la nature de l'affaire, sa complexité et la notoriété de l'avocat ; qu'en ramenant le taux horaire de 350 euros à 250 euros, sans expliquer les critères justifiant cette diminution, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence surabondante à la notion d'équité, le premier président, ayant relevé qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre les parties, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, fixé les honoraires de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, après avoir détaillé les diligences qu'il avait effectuées, en prenant en considération la notoriété et l'expérience de l'avocat, spécialiste en droit pénal ayant une ancienneté d'une trentaine d'années ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B... & associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société B... & associés

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires de la Selarl B