Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-23.419

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10783 F-D

Pourvoi n° C 18-23.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. M... C...,

2°/ Mme W... F..., épouse C...,

3°/ Mme A... C...,

tous trois domiciliés [...] ,

4°/ Mme B... C..., domiciliée [...] ,

tous quatre agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de D... C..., décédé,

5°/ l'association Team C... compétition, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M... C..., de Mmes W..., A... et B... C... et de l'association Team C... compétition, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... C..., Mmes W..., A... et B... C... et l'association Team C... compétition aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. M... C..., Mmes W..., A... et B... C... et l'association Team C... compétition.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. M... C... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne – Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, à lui payer la somme de 150.000 €, représentant la valeur du véhicule de compétition détruit dans l'incendie ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que le véhicule transporté appartenait à M. M... C... qui est un tiers par rapport au contrat d'assurance et auquel aucune limitation de garantie ne peut être opposée ; qu'ils sollicitent la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 150.000 € telle qu'établie par l'expert judiciaire ; que la CRAMA conteste devoir une quelconque somme à M. M... C... à titre personnel au motif qu'aucune assurance n'a été souscrite pour le véhicule Peugeot 307 transformé en voiture de course lui appartenait et qui se trouvait dans la remorque au moment de l'incendie ; qu'elle ajoute qu'il n'indique qu'en cause d'appel être le propriétaire du véhicule sans en justifier et que les conclusions de l'expertise à laquelle il n'était pas partie lui sont inopposables ; qu'elle soutient aussi qu'il ne peut agir à la fois sur le fondement contractuel pour l'indemnisation de son véhicule et délictuel pour l'indemnisation de son préjudice moral et conclut au débouté de ses demandes ; que M. M... C... ne justifie même pas de la propriété du véhicule transformé en véhicule en course qui a été détruit dans l'incendie comme le souligne son adversaire et ne justifie pas à quel titre ce véhicule serait garanti par l'assurance contractée par son frère pour sa seule remorque et son contenu ; qu'en tout état de cause, ce véhicule ne correspond pas à la définition contractuelle du contenu du véhicule assuré à savoir la remorque puisque la voiture de course transportée ne peut être assimilée ni à une marchandise ni à un objet ou effet personnel se trouvant dans ou sur le véhicule appartenant à l'assuré ou aux passagers transportés à titre gratuit ; que M. M... C... sera donc débouté de sa demande d'indemnisation ;

1/ ALORS QU'en vertu du principe selon lequel, en fait de meuble, la possession vaut titre, le possesseur d'un véhicule de rallye est présumé jusqu'à preuve du contraire en être le propriétaire ;