Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-16.297

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10785 F

Pourvoi n° M 18-16.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la société Quatrem assurances collectives, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la société Quatrem assurances collectives ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F....

M. F... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance «Médica » qu'il a souscrit le 1er janvier 2011 auprès de la société Quatrem assurances collectives pour fausse déclaration intentionnelle et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la société Quatrem assurances collectives la somme de 149 576 euros, avec intérêts de droit à compter de la date à laquelle les indemnités d'assurance ont été versées ;

AUX MOTIFS QUE l'assureur justifie à suffisance par la production d'une attestation co-signée par les quatre médecins conseils de la compagnie que le risque omis a diminué son opinion sur l'objet du risque, lequel n'est pas seulement celui qui est advenu par l'effet du sinistre particulier dont M. F... a été la victime mais l'ensemble des risques garantis par le contrat souscrit, en ce que la déclaration de l'anomalie cardiaque en cause aurait provoqué « une majoration globale de 125% des cotisations sur l'ensemble des garanties souscrites » ; qu'en définitive, les deux seuls points en discussion dans la présente instance consistent à rechercher si M. F... se savait ou non porteur d'une pathologie cardiaque à la date de souscription du contrat, ce qu'il dénie, et si, dans l'affirmative, l'absence de déclaration est ou non intentionnelle ; que sur le premier point, l'assureur fait valoir qu'il résulte du certificat médical établi le 12 février 2012 par le Dr N..., expert mandaté par ses soins, que c'est M. F... qui a indiqué que le souffle systolique important alors repéré par l'expert « correspond à une communication interventriculaire (CIV) connue depuis l'enfance, pour lequel le patient nous a dit avoir eu des bilans cardiologiques qui auraient révélé une fermeture de la CIV, avec maintien du souffle auscultatoire » ; que M. F... conteste les précisions rapportées par le Dr N... en les qualifiant d'aberrantes, déniant avoir tenu de tels propos ; que comme le relève le collège d'expert, rien ne peut expliquer, hors les dires de M. F..., que le Dr N..., qui n'a pas procédé à un examen échocardiographique, ait pu imputer le souffle constaté à une ICV connue dès l'enfance et qui aurait donné lieu à des bilans cardiologiques, la pathologie ainsi révélée et son caractère congénital s'étant précisément trouvés confirmés par l'expertise judiciaire ; que la connaissance par M. F... de cette pathologie dès l'enfance se trouve par ailleurs confirmée par le certificat médical établi à la demande de la compagnie d'assurance par son médecin traitant, le Dr U..., le 16 mars 2012, lequel fait état d'une première consultation pour une communication interventriculaire et d'un premier bilan réalisé en 1970, année de naissance de l'intéressé ; qu'il importe peu que le Dr U... ait pu alors inexactement faire référence, au titre du bilan effectué en 1970, à une échographie alors que de tels examens n'étaient pas pratiqués à cette date au Liban, pays de naissance de l'