Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-21.559

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10786 F

Pourvoi n° F 18-21.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société du Cloître, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme P... A...,

3°/ M. F... B...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant à M. G... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société du Cloître, de Mme A... et de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Cloître, Mme A..., M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société du Cloître, Mme A... et M. B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI du Cloître, Mme A... et M. B... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ; que l'activité économique doit s'exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que sur l'antériorité de l'activité, à la date du 20 mars 2003, date de l'acquisition par la SCI du Cloître du pavillon situé [...] , les locaux situés au 19 de la même rue étaient exploités par la société Victor Bellini qui y exerçait depuis 1974 une activité de garage automobiles, tôlerie et peinture comprenant l'application de vernis, peintures, la cuisson et le séchage de ces revêtements (pièce R... G... n°5) ; que cette société était toujours locataire lorsque M. R... G... est devenu propriétaire des murs le 25 février 1995 (pièces R... G... n°16 et 22) ;t qu'après la déconfiture de la société Bellini, divers locataires se sont succédés qui ont exercé les mêmes activités (pièces R... G... n° 17 à 21) ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les diverses attestations produites par la SCI du Cloître, Mme A... et M. B... ne suffisent pas à caractériser une modification dans l'exercice de l'activité ; que sur la conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, les appelants soutiennent que la cabine de peinture n'est pas conforme aux normes et notamment celles Afnor FN 35009 et 35010 ; qu'il est acquis aux débats que la cabine de peinture était en service avant le 1er octobre 1990, de sorte qu'elle est soumise au décret n° 47-1619 du 23 août 1947 qui précise en son article 2 que « l'application de peinture ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petite ou de moyenne dimension, s'effectuera à l'intérieur d'une cage ou, à défaut, d'une houe. L'ouvrier opérera obligatoirement de l'extérieur de celle-ci. L'atmosphère de la cage ou de la houe sen constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace. Si pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article 2 ne peuvent être observées, l'application des peintures ou vernis par pulvérisation ser