Deuxième chambre civile, 24 octobre 2019 — 18-14.859

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10788 F

Pourvoi n° Y 18-14.859

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. F... O...,

2°/ Mme B... I...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme V... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... et de Mme I..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G... ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... et Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... et Mme I... de leurs demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs qu'en vertu de l'article 544 ancien du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois par les règlements ; que l'exercice du droit de propriété engage cependant la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant lorsqu'il excède la mesure des obligations normales du voisinage et entraîne un trouble anormal ; que M. O... et Mme I..., qui sont avec l'appelante les seuls occupants de l'immeuble situé [...] , articulent cinq griefs à l'encontre de Mme G..., consistant en : - des volets jamais accrochés, claquant en permanence, - des poubelles non vidées pouvant être exposées durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, - un dégât des eaux imputable à Mme G... ayant entraîné des dégâts dans les parties communes ainsi que dans la cave de M. O..., - la porte d'entrée toujours ouverte laissant libre accès à l'immeuble, - des charges de copropriété non réglées, - pas de nettoyage des parties communes, - une dégradation du mur des parties communes ; que concernant ce dernier grief, ils expliquent qu'il consiste en le fait que l'appelante a démonté la clenche de la fenêtre d'une partie commune ; que si ce fait a été admis par Mme G... aux termes de ses conclusions d'appel, il convient de relever qu'il a été réglé, Mme G... indiquant avoir procédé à la remise en place de cette clenche dont elle indiquait qu'elle avait enlevé pour éviter que ses enfants n'ouvrent la fenêtre ; que concernant l'entreposage d'ordures, les intimés se prévalent de photographies non datées montrant des sacs-poubelle posés sur une poubelle pleine ainsi qu'à proximité et de photographies montrant des sacs éventrés ; qu'ils se fondent également sur un courrier daté du 10 février 2012 du syndic, le cabinet immobilier d'Alsace, rappelant Mme G... et son époux au respect des règles de la copropriété relativement à la propreté des parties communes et leur demandant de sortir les poubelles au jour et heure de ramassage au niveau du trottoir devant la porte d'entrée ; que rappel a été fait par le syndic et le 31 juillet 2012 pour le maintien des parties communes en parfait état de propreté, ainsi que le 13 octobre 2016 ; qu'il sera cependant relevé que le syndicat semble ne se fonder que sur les doléances de M. O... et de Mme I... et non sur des constatations effectuées précisément, dans la mesure où le syndic note que des poubelles seraient régulièrement entassées ; qu'il était fait état le 31 juillet 2012 de café présent sur le sol des parties communes et qui n'aurait pas été nettoyé ; que le dernier courrier du 13 octobre 2016 note que