Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-24.517
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° W 18-24.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... K..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K..., de Me Bouthors, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame K... devait être rejetée et d'avoir examiné la demande formée par Monsieur E... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de renvoi formée à l'audience par l'appelant, à l'audience l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente d'un résultat de situation attendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny ; que l'intimée s'est opposée à cette demande ; que la cour n'a pas fait droit à cette demande et a retenu l'affaire en considérant que ce rapport de situation était annoncé depuis de très nombreux mois au juge des enfants sans que l'on ait de garanties qu'il puisse être déposé dans un délai raisonnable ; que la cour constate que , nonobstant le caractère général de l'appel, le débat est circonscrit à la résidence de l'enfant, à l'organisation des droits de visite et d'hébergement de l'autre parent, à la contribution paternelle éventuelle à l'entretien de l'enfant et à la prestation compensatoire ; que les autres dispositions non critiquées du jugement sont donc confirmées ; sur la résidence de Z... et le droit de visite et d'hébergement ; que selon l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ;que l'article 373-2-1 du code civil prévoit ainsi que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves ; que l'article 373-2-6 du code civil précise qu'il incombe au juge, appelé à régler les questions relatives à la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement le concernant, de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant et de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ;sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Madame O... K... fait valoir que son époux présente une demande qu'il a déjà formulée et qu'il se heurte ainsi à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée puisqu'il avait déjà sollicité la fixation de la résidence de Z... à son domicile devant le juge aux affaires familiales, et qu'il a formé appel de l'ordonnance de non-conciliation qui avait alors été confirmée, en maintenant cette même demande devant la cour ; qu'elle rappelle que le rapport d'enquête sociale a été déposé et qu'aucun nouvel élément n'est intervenu depuis lors ; qu'elle réfute à cet égard le moyen de Q... X... tiré de prétendues violences chez la grand-mère maternelle par ailleurs très âgée, le certificat médical datant de plusieurs jours après l'arrivée de Z... chez son père et sa plainte ayant été classée sans suite, sans qu'il aille déposer ensuite une plainte avec constitution de partie civile ; qu'elle conclut à l'irrecevabilité de la demande de Q... X... ; que Q... X... ré