Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-21.140

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10557 F

Pourvoi n° A 18-21.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... M..., domicilié [...] (Royaume-uni),

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme V... H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., de Me Le Prado, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance d'Avignon incompétent pour statuer,

AUX MOTIFS QUE « Il incombe à la juridiction française de déterminer par application de la loi française le lieu d'ouverture de la succession. En vertu de l'article 720 du code civil, ‘les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt'. Selon les critères énoncés par l'article 102 du code civil le domicile d'une personne physique est le lieu de son principal établissement, ce qui exclut la simple résidence. Des éléments produits aux débats de part et d'autre il ressort que le défunt, de double nationalité britannique et canadienne, était propriétaire de biens immobiliers aux Bahamas, de bateaux qu'il louait. Il est également constant qu'il possédait des sociétés, Feed our planet, Sail Abaco et Performax, qui n'étaient pas établies en France. Par ailleurs il n'était pas propriétaire de biens immobiliers en France, la maison de [...] où il résidait en France lors de son décès appartenant en propre à son épouse Mme H..., laquelle est mentionnée en qualité de seul acquéreur sur l'acte de vente reçu le 6 juillet 2007 par maître W... notaire à [...], étant observé également que M. et Mme H... M... étaient mariés au Canada (Toronto) sous le régime de séparation de bien à défaut de contrat de mariage préalable. Il s'évince de l'ensemble des attestations produites aux débats par l'intimée que M. E... M... et son épouse vivaient aux Bahamas depuis 2000, date d'acquisition de leurs immeubles, notamment d'une maison à [...] où ils demeuraient, et qu'ils quittaient ce lieu chaque année pendant plusieurs mois au cours de la période des ouragans ; qu'à compter de l'année 2007 où Mme H... a fait l'acquisition d'une maison en France à [...], le couple a résidé chaque année en ce lieu sur des durées variables, approximativement entre mai et octobre. Les éléments produits de part et d'autre établissent de façon concordante que les époux M... partageaient leur existence entre les Bahamas et [...] depuis 2007, et les attestations convergentes et précises produites par Mme H..., émanant de voisins, d'amis du couple, et d'un médecin font état d'une résidence du couple M... à [...] moins de 6 mois par an, durée qui conditionnait l'absence d'imposition fiscale du couple en France. Si la présence du couple en France a pu être plus soutenue en 2013 que les années précédentes puisque des mails émanant de M. E... M... révèlent qu'ils étaient en France dès le mois de mars, son arrivée plus précoce en France était manifestement motivée par des problèmes de santé qui l'avaient conduit à opter pour un suivi médical principalement en France pour des raisons financières. A cet égard, le fait que le décès soit intervenu en France et que le défunt ait résidé plus longuement en France dans les mois qui ont précédé le décès pour des raisons clairement médicales ne saurait suffire à établir une intention de l'intéressé de transférer en France son principal établissement et le centre de ses intérêts professionnels et personnels situés aux