Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-21.893
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° U 18-21.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...],
3°/ à Mme R... M..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme O... T..., veuve F..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. A... F..., domicilié [...],
6°/ à M. Q... F..., domicilié [...] ,
7°/ à M. K... F..., domicilié [...] ,
8°/ à M. X... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z... F..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K... F..., Mme T... veuve F..., M. Q... F..., M. L... F..., M. D... F... et Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. K... F..., Mme T... veuve F..., M. Q... F..., M. L... F..., M. D... F... et Mme M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z... F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. Z... F... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament authentique de son frère Y... F... en date du 9 mai 2012 et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale et d'avoir, en conséquence, déclaré parfaitement valable et opposable à M. Z... F... le testament authentique établi le 9 mai 2012 par son frère Y... F..., dit que M. Z... F... n'a pas vocation à venir à la succession de son frère Y... F... et qu'il n'a pas qualité pour en demander le partage judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 901 du Code civil, "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit", sachant : - que la preuve de l'insanité d'esprit visée du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament, - que l'insanité d'esprit visée par le texte précité comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée, ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur Z... F... fait valoir que son frère est décédé le [...] , soit trois mois après avoir rédigé son testament du 9 mai 2012, et ce des suites de multiples affections dont il souffrait depuis de nombreuses années en lien avec une consommation excessive et quotidienne d'alcool ; qu'à cet égard, la Cour : - rappelle que la proximité de dates entre la confection du testament litigieux et le décès du testateur n'est pas en soi constitutive d'une cause d'annulation de l'acte établi dans ces circonstances de temps, - constate qu'au jour de la confection du testament litigieux rédigé par Monsieur Y... F... en la présence de deux notaire Maître I... S... Notaire à DAX et Maître W... B... Notaire à CASTETS, il n'a nullement été constaté que l'intéressé était sous l'emprise d'un état alcoolique, l'acte ainsi reçu stipulant expressément "Le testateur, sain d'esprit ainsi qu'il est apparu aux notaires, " ; qu'à l'examen du dossier, la Cour observe : - que les documents médicaux produits par Monsieur Z... F... * révèlent que Monsieur Y... F... connaissait de sérieux problèmes de santé (diabète, hypertension, insuffisance rénale, problèmes coronariens) en relation directe avec une consommation excessive d'alcool, ayant nécessité un traitement médicamenteux particulièrement lourd, et entraîné diverses périodes d'hospitalisation, * ne font nullement état de la moindre altération des facultés mentales de Monsieur Y... F... en lien avec les affections dont il souffrait, - que le Docteur C..., médecin traitant de Monsieur Y... F..., atteste que "malgré le suiv