Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-21.143
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° D 18-21.143
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. T... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., de Me Rémy-Corlay, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande sa demande et la condamne à payer à Me Rémy-Corlay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent et débouté Mme M... de sa demande visant à obtenir l'autorité parentale exclusive sur l'enfant ;
Aux motifs que la question de l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Mme M... n'avait pas été soumise au premier juge ; que l'enfant, âgée de douze ans, avait déclaré lors de son audition le 7 mars 2018 qu'elle souhaitait que la résidence alternée soit maintenue et qu'elle avait trouvé un équilibre dans ce cadre ; qu'elle s'entendait bien avec les deux parents et avait confirmé ainsi ses déclarations du 21 septembre 2016 par lesquelles elle évoquait un bien-être à demeurer plus souvent chez son père ; que les relations extrêmement conflictuelles existant entre les parents ressortaient des constatations faites par le premier juge ainsi que des argumentations de chacune des parties ; que l'exercice conjoint de l'autorité parentale était en conséquence difficile et se trouvait dégradé du fait de cet antagonisme et de cette agressivité ; que les documents produits démontraient l'implication de chacun des parents et leurs volontés respectives de faire triompher leurs propres vues quant au bien-être et au développement de leur enfant commun ; qu'il n'était cependant pas justifié de l'existence d'un motif grave permettant d'attribuer à Mme M... l'exercice exclusif de cette autorité parentale ; que M. S... pouvait légitimement faire valoir ses positions ; que la seule limite à d'éventuelles dérives était l'incapacité de prendre une décision importante dans l'intérêt de l'enfant ; que des liens certains existaient entre M. S... et sa fille ; qu'il était de l'intérêt de cette dernière que son père participe aux décisions importantes la concernant ; que la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère serait écartée ; que Mme M... précisait connaître des problèmes éducatifs avec sa fille liés à l'attitude du père ; que l'enfant s'était positionnée à plusieurs reprises dans une approche plus apaisée avec son père ; que cet élément objectif était insuffisant pour permettre de conclure à l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale dû au comportement de M. S... ; qu'au surplus Mme M... proposait des droits très élargis pour le père, ce qui ne serait pas de nature à remettre en cause les relations de proximité existant actuellement entre le père et la fille ; qu'il n'était donc aucunement justifié que l'intérêt de l'enfant commande de mettre fin à la résidence alternée lui permettant d'avoir des relations équilibrées avec chacun de ses parents et protégées de l'influence de l'autre ; qu'en toute hypothèse, cette situation lui convenait actuellement et qu'indépendamment de la dégradation de ses relations avec sa mère, invoquée par cette dernière, son développement et son bien-être n'étaient pas remis en cause ; que Mme M... serait déboutée de sa prétention au t