Première chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-21.744
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° H 18-21.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. A... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. Q... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. T... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. A... et Q... G... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et Q... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. A... et Q... G...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de la donation consentie le 2 octobre 1999 à MM. Q... et A... G... pour les seuls biens donnés par leur père M. T... G... en nue-propriété, communes de [...] et Saint-Denis-Catus, selon acte dressé par Maître X..., notaire à Cahors, et d'avoir dit que M. T... G... devait recevoir restitution de ses biens propres et de ceux qui lui ont été attribués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial par suite de son divorce prononcé le 21 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE M. T... G... soutient que ses fils n'ont pas rempli la charge de le loger, le nourrir et l'entretenir et que le tribunal a ajouté à l'acte de donation en parlant de « clause sous entendue » s'agissant de la condition supplémentaire de la démonstration de l'état de besoin du donateur invoquée par ses fils et retenue par le jugement ; que selon l'article 1134 (ancien) du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'une clause claire et précise doit s'appliquer sans pouvoir être dénaturée dès lors qu'elle est le résultat de la volonté réelle des parties à l'acte au moment où il a été établi ; que le donateur ne reçoit par définition aucune contrepartie à son engagement, s'agissant d'une libéralité, et que la cause de l'acte ne peut être recherchée que dans la volonté du disposant ; que les frères G... soutiennent (p. 7 de leurs écritures) qu'en 1999, ils n'avaient ni l'un ni l'autre de situation professionnelle et que la charge d'obligation de soins a été « machinalement » reproduite par le notaire rédacteur de l'acte, qu'il s'agit d'une clause type, voire usuelle ; qu'ils ajoutent qu'à l'époque leur père, à la retraite, disposait de revenus substantiels et « qu'il n'était pas dans son caractère, solitaire et intransigeant, de quémander ses enfants » ; qu'il sera relevé sur ce point que la donation a été consentie par le couple G... à ses enfants, qu'en 1999, M. T... G... n'était ni séparé ni divorcé de son épouse, elle aussi retraitée, et que l'obligation de soins avait donc vocation à s'appliquer à première demande de l'un ou l'autre ou des deux ; que nulle incompatibilité d'humeur, nul ressentiment des enfants à l'égard de leur père n'existaient alors ; qu'il paraît hasardeux de qualifier comme le font les intimés cette clause de « clause type ou usuelle », dans la mesure où les époux G... ont fait donation de la totalité de leurs biens en nue-propriété tout en prévoyant une application différée de la charge de soins, signe non pas d'une rédaction « machinale » par le notaire instrumentaire mais d'un acte équilibré, pour préserver l'avenir des donateurs ; qu'en effet, il a été expressément prévu à l'acte du 2 octobre 1999 que la charge de soins « est une condition essentielle de la présente donation », autrement dit déterminante ; qu'aucune condition n'est prévue pour sa mise en oeuvre, mais seulement une formalité préalable de mise en demeure des débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le créancier ; que rédigée en termes précis, la charge de soins a donc un caractère obligatoire pour le