Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-17.796

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1261 F-D

Pourvoi n° R 18-17.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. F... I...,

2°/ Mme E... I...,

domiciliés tous deux appartement [...],

contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme C... H..., épouse I..., domiciliée appartement [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Richard, avocat de Mme H..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-19278) et les productions, que Mme H..., qui était l'associée unique et la gérante de l'EURL Koumadis, a signé le 1er septembre 1992 un mandat général de gestion au profit de M. I... ; que le 2 septembre 1992, M. I... a cédé les parts détenues par Mme H... dans l'EURL Koumadis, pour partie à son profit et pour partie au profit de sa soeur, Mme I... ; que le 31 mars 2007, M. et Mme I... (les consorts I...) ont cédé l'intégralité des parts de l'EURL Koumadis à des tiers ; que soutenant qu'elle n'avait jamais consenti à la cession de ses parts et que le mandat donné à M. I... ne comportait pas le pouvoir de disposer, Mme H... a assigné les consorts I... en nullité et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt irrévocable a prononcé la nullité d'une cession de parts sociales intervenue au profit des consorts I... et au préjudice de Mme H..., un arrêt avant dire droit ayant ordonné une expertise sur le préjudice financier de Mme H... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ainsi que sur le troisième moyen, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts I... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme H... après déduction du montant des comptes courants d'associés des consorts I..., soit 53 706 890 F CFP, les sommes suivantes : au titre de la valeur de la société Koumadis, la somme de 240 757 076 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A et au titre des dividendes la somme de 37 738 250 F CFP arrêtée à la date du 31 mars 2007 avec réactualisation au taux du livret A, alors, selon le moyen, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et l'affaire doit être à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; que, par arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 15 mai 2014 en ce qu'il a entériné les conclusions du rapport d'expertise déposé le 23 mai 2013 par M. T..., expert-comptable, et fixé le montant du préjudice financier subi par Mme H... à la somme de 274 061 311 F CFP ; que la cassation ayant porté sur le montant total du préjudice invoqué par Mme H... et sur l'adoption des conclusions du rapport d'expertise, il appartenait à la cour d'appel de renvoi d'examiner à nouveau le bien-fondé des demandes indemnitaires de Mme H... en fait et en droit ; qu'en ne procédant pas à cet examen en considérant de manière erronée qu'il résultait de l'arrêt du 2 février 2016 de la Cour de cassation que « le montant de la somme à devoir par les consorts I... à hauteur de 274 061 311 F CFP ne peut être remis en question » et que « que le calcul effectué par expertise susvisée du 23 mai 2013 est devenu irrévocable », la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a estimé, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que le préjudice financier de Mme H... serait réparé par l'oc