Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-16.683

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 567 du code de procédure civile.
  • Article 70 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1267 F-D

Pourvoi n° F 18-16.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. U... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Charles de Gaulle a consenti à M. B... un bail à usage d'habitation ; que M. B... a fait assigner devant un juge des référés Mme H..., qui avait entre-temps acquis le bien, pour voir ordonner sa réintégration dans les locaux, la restitution de ses meubles et affaires personnelles sous astreinte ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision à valoir sur son préjudice ; que Mme H... a relevé appel de l'ordonnance ayant accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. B... dans les lieux situés [...] et la restitution de ses effets personnels sous astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que si le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé, c'est à la condition que la contestation ne soit pas sérieuse ; qu'en l'espèce M. B... ayant contesté être l'auteur du congé adressé à Mme H..., les juges du fond ont procédé à une vérification d'écriture puis considéré que la signature apposée sur le congé ne correspondait pas à celle de M. B... ; qu'en procédant ainsi, les juges du fond ont tranché une contestation sérieuse et violé l'article l'article 848 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution précise les conditions dans lesquelles le bailleur peut expulser le preneur ; en décidant que Mme H... ne pouvait expulser M. B... dès lors qu'elle n'avait ni fait valider le congé par une décision de justice, ni obtenu l'autorisation d'expulser, sans rechercher si, comme le soutenait Mme H..., M. B... n'avait pas quitté volontairement les lieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les lieux loués à M. B... avaient été vidés de ses biens meubles et effets personnels par la bailleresse qui en avait changé les serrures et que Mme H... n'établissait pas avoir engagé de procédure d'expulsion à l'encontre de son locataire ni qu'un procès verbal de conciliation exécutoire avait été signé entre les parties après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ainsi que le commande l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution l'autorisant à débarrasser les lieux loués de meubles et effets personnels de son locataire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que M. B... avait subi un trouble manifestement illicite justifiant sa réintégration et la restitution de ses effets personnels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme H... fait encore grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. B... et de la condamner à verser la somme de 2 000 euros à titre de provision, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef du dispositif d'un arrêt emporte, par voie de conséquence, censure des chefs de l'arrêt qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que la condamnation de Mme H... au paiement d'une somme provisionnelle de 2 000 euros est dans la dépendance nécessaire du chef de l'arrêt ayant ordonné la réintégration de M. B... ; qu'en conséquence, la cassation encourue au titre du premier moyen emporte censure du chef de l'arrêt visé par le second moyen ;

2°/ que le juge des référés peut octroyer une provision s'il constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, pour octroyer la somme de 2 000 euros à titre de provision, les juges ont estimé que M. B... avait subi un préjudice « avec l'évidence requise devant le juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, sans constater q