Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-19.183
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1280 F-D
Pourvoi n° Y 18-19.183
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme B... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme N... W..., domiciliée [...] , [...],
4°/ à la société Banque populaire Val de France, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , [...],
5°/ à la direction départementale des finances publiques, SIP Poitiers, dont le siège est [...] , [...], représentée par le directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 713-5 du code de la consommation, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de surendettement les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; que selon le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a rejeté le recours formé par M. Q... contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. T... tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que ce dernier a été interjeté dans les délais légaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition contraire, le jugement par lequel le juge se prononce, en application de l'article R. 722-2 du code de la consommation, sur le recours formé contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier n'est pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du juge du tribunal d'instance de Poitiers du 23 février 2017 ;
Renvoie l'affaire à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne à fin de poursuite de la procédure ;
Condamne M. Q... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Q... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Poitiers en date du 23 février 2017 ;
Aux motifs que l'appel interjeté dans les délais légaux est recevable ;
Alors que l'article R. 713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus par le tribunal d'instance dans le cadre de la procédure de surendettement le s