Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-19.235
Textes visés
- Article 386 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1281 F-D
Pourvoi n° E 18-19.235
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société L'Oréal, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 juin 2013, M. P... a fait assigner la société L'Oréal en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur devant un tribunal de grande instance ; qu'il a sollicité la production de pièces par conclusions d'incident, notifiées le 14 janvier 2014, auxquelles la société L'Oréal a répondu le 3 février 2014 ; que M. P... a été invité à conclure sur l'incident les 4 février et 4 mars 2014 ; que par une lettre du 25 avril 2014, adressée par le réseau privé virtuel avocat, son avocat a informé le tribunal de son dessaisissement et a sollicité un sursis à statuer ; que par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état a constaté que l'instance était périmée à la date du 3 février 2016 et, en conséquence, éteinte ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que si M. P... fait état d'une demande de sursis à statuer, celle-ci a été formulée par simple lettre et non par voie de conclusions de sorte qu'elle ne peut constituer un acte interruptif du délai de péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de sursis à statuer, même formée par une lettre transmise par le réseau privé virtuel avocat, est susceptible de constituer, dès lors qu'elle manifeste la volonté de son auteur de poursuivre l'instance, une diligence interruptive du délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société L'Oréal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Oréal à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'instance introduite par M. Q... P... était périmée à la date du 3 février 2016, et d'avoir constaté l'extinction de l'instance à titre principal et le dessaisissement du tribunal,
Aux motifs propres que sur la péremption : la société L'Oréal soutient que la péremption d'instance est acquise faute pour M. P... d'avoir accompli des diligences pendant deux ans ; qu'assignée le 12 juin 2013 en nullité de marque par M. P..., la société L'Oréal a notifié des conclusions au fond le 19 décembre 2013 et d'incident le 3 février 2014 ; que le juge de la mise en état a rendu le 29 avril 2014 une ordonnance de radiation « dans l'attente d'une nouvelle demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle par M. P... » ; que l'article 383 du code de procédure civile dispose que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administ