Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 17-21.878

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1285 F-D

Pourvoi n° H 17-21.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... J...,

2°/ Mme P... U..., épouse J...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Les Belles Terres, [...], [...], représenté par son syndic, la société Billion SMGI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à la société Swiss Life assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

3°/ à la société LCL, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. R... J..., domicilié [...] , [...],

6°/ au service des impôts Nice Ouest, dont le siège est [...] , [...],

7°/ à la caisse de Crédit mutuel des professions juridique gestion conseil, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse de Crédit mutuel des professions juridique gestion conseil, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 5 juillet 2007 et 28 mai 2008, M. et Mme J... se sont portés cautions de deux prêts souscrits par la société Cap cuisine auprès de la caisse de Crédit mutuel des professions juridiques gestion conseil (la banque) ; que par arrêt du 25 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné solidairement M. et Mme J... à payer à la banque une somme de 22 372,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 au titre du second cautionnement ; que, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, visant un immeuble leur appartenant, un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de celui-ci ; que M. et Mme J... ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière ; que celle-ci a déclaré leur demande recevable et établi des mesures recommandées prévoyant la vente de leur bien immobilier, mesures que M. et Mme J... ont contestées ;

Sur l'irrecevabilité du cinquième moyen, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de ne pas constater la suspension de la saisie immobilière alors, selon le moyen, que les voies d'exécution sont suspendues pendant la durée du traitement de la situation de surendettement prévue par la décision du juge du surendettement ; que la cour d'appel en affirmant ne pas pouvoir constater la suspension de la saisie immobilière après avoir constaté l'existence d'une procédure de surendettement recevable et l'existence d'un jugement ayant prononcé des mesures de traitement de la situation dont la durée n'était pas écoulée, a violé l'article L. 331-9 (devenu l'article L. 733-17 pour la disposition concernée) du code de la consommation ;

Mais attendu que la décision du juge du surendettement se bornant à statuer sur une demande de constat de la suspension des procédures d'exécution en application de l'article L. 331-9, devenu L. 733-17, du code de la consommation ne faisant pas grief au débiteur, le moyen portant sur ce chef de l'arrêt est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement sur le montant de la créance de la banque et arrêter celle-ci pour le second prêt professionnel cautionné de 40 000 euros, à 15 318,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 pour la condamnation prononcée par la cour d'appel aux termes de son arrêt du 15 février 2016, l'arrêt retient que M. et Mme J... ne produisent pas de justificatifs susceptibles de permettre de modifier la somme retenue par le premier juge et que dans ces conditions, la créance de la banque sera fixée à hauteur de ce que le premier juge a retenu ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant le montant final du décompte de la banque, sans répondre aux conclusions de M. et Mme J... qui contestaient