Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-17.830
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1291 F-D
Pourvoi n° C 18-17.830
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... R..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SA Crédipar, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme R..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 121-1 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt en date du 5 octobre 1994, la société SA Crédipar (la société) a fait procéder, le 7 janvier 2015, à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse nationale d'épargne et de la Banque postale sur le compte de Mme R... ; que cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 13 janvier 2015 ; que par acte du 18 décembre 2015, cette dernière a fait assigner la société devant un juge de l'exécution à fin notamment d'obtenir des délais de paiement et l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ; que celui-ci a accueilli ces demandes ;
Attendu que pour déclarer Mme R... irrecevable en son action et en toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de distinguer dans les contestations relatives à la saisie selon qu'elles portent sur la validité intrinsèque de celle-ci ou sur le montant des sommes saisies, l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne comportant aucune précision ni distinction à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de délais de grâce de la débitrice avec exonération et réduction de la majoration du taux de l'intérêt légal, qui ne constituait pas une contestation de la saisie au sens de l'article R. 211-11 susvisé, n'était pas soumise au délai d'un mois prévu par ce texte à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société SA Crédipar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SA Crédipar à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme R...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme U... R... épouse A... irrecevable en son action et en toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à la société Credipar la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- AU MOTIF QUE L'article R211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ». Il n'y a pas lieu de distinguer dans les contestations relatives à la saisie qu'elles portent sur la validité intrinsèque de celle-ci ou sur