Deuxième chambre civile, 17 octobre 2019 — 19-60.064

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Irrecevabilité

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1297 F-D

Recours n° E 19-60.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme H... K..., demeurant [...] ,

en annulation d'une décision rendue les 13 et 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langues roumaine, moldave et russe ; que, par délibération des 13 et 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant de la demande d'inscription dans les rubriques traduction en langues roumaine et russe, que les besoins sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance, s'agissant de la demande d'inscription dans la rubrique traduction en langue moldave, que l'expérience professionnelle et les travaux de traduction dont Mme K... justifie sont insuffisants et qu'en tout état de cause sa motivation est peu perceptible au regard de la lettre type qu'elle a envoyée et son statut pour réaliser des traductions est inconnu ; que Mme K... a formé un recours contre cette décision, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 8 juillet 2019 ;

Mais attendu que Mme K... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.